- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Responsabilité du banquier : l’article L. 650-1 du code de commerce ne s’applique pas à la rupture du crédit
Responsabilité du banquier : l’article L. 650-1 du code de commerce ne s’applique pas à la rupture du crédit
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans deux arrêts du 23 septembre 2020 sur le rejet de l’application de l’article L. 650-1 du code de commerce pour rechercher la responsabilité des établissements de crédit lors de retrait des concours consentis à une société à l’encontre de laquelle une procédure collective est engagée.
par Clémence Bonnetle 30 octobre 2020
Dans ces deux arrêts du 23 septembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une solution identique en matière de responsabilité des établissements de crédit lors de retrait des concours consentis à une société.
Le premier pourvoi (n° 18-23.221) est introduit à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. L’établissement bancaire ayant consenti un prêt à cette dernière a assigné les personnes s’étant rendues cautions en paiement. Les cautions ont alors formé une demande reconventionnelle en recherchant la responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture abusive du crédit. La cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 25 juillet 2018, a considéré que, bien que la banque ait brutalement révoqué le crédit consenti en diminuant l’autorisation de découvert accordée de 20 000 €, aucune des causes permettant d’engager la responsabilité de la banque au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce n’est démontrée.
Dans le second pourvoi (n° 19-12.542), les faits sont plus classiques en matière de procédure collective. En effet, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre d’une société et de l’un de ses actionnaires. Ceux-ci agissent, avec leur mandataire judiciaire, en responsabilité contractuelle contre les établissements de crédit pour rupture abusive des crédits consentis sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 22 novembre 2018, a considéré l’action en responsabilité comme irrecevable car les demandes fondées sur l’article L. 313-12 du code...
Sur le même thème
-
Opération de paiement non autorisée et modification du numéro IBAN
-
Aval sur lettre de change irrégulière et requalification en cautionnement solidaire
-
De l’exclusion de l’obligation d’information précontractuelle en matière d’aval
-
Du sens et de la portée de la mention manuscrite
-
La banque, la caution professionnelle et les emprunteurs : un dangereux triangle indemnitaire
-
Du caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme
-
Commission d’ouverture des demandes de prêt et clauses abusives
-
Les distributeurs de contrats d’assurance emprunteur liés à des crédits à la consommation sous les projecteurs de l’ACPR
-
De l’absence de date du bordereau Dailly
-
La compensation à l’épreuve du crédit documentaire