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Responsabilité du créancier qui assigne le débiteur en ouverture d’une procédure collective

Une assignation en ouverture d’une procédure collective ne constitue pas un acte d’exécution d’une décision de justice portant condamnation, qu’elle soit exécutoire à titre provisoire ou de plein droit.

par Valérie Avena-Robardetle 13 février 2014

Le 11 octobre 2005, un créancier a obtenu de la cour d’appel de Rennes qu’elle condamne la société débitrice à lui verser une certaine somme. Pour obtenir son dû, il fit pratiquer des procédures d’exécution mobilières. Sans succès. Il eut alors l’idée d’introduire une action aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Seulement l’arrêt du 11 octobre 2005 fut finalement cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2006. La société l’assigne alors en réparation du préjudice subi du fait de l’ouverture de la procédure. Elle obtient gain de cause. Le 3 mai 2012, la cour d’appel le condamnait à réparer l’intégralité du préjudice découlant de l’assignation aux fins de constatation de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure collective (l’arrêt fut rendu sur renvoi après cassation, Civ. 2e, 23 sept. 2010, n° 09-66.812). Pour ce faire, l’arrêt retient que le droit à réparation du débiteur n’est pas subordonné à une faute dans l’exécution de la décision de...

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