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Responsabilité du curateur et faute de l’établissement d’hébergement

Viole l’article 455 du code de procédure civile, la cour d’appel qui retient la responsabilité du curateur, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que l’établissement d’hébergement avait également commis une faute dans la gestion du dossier de la personne hébergée.

par Nicolas Kilgusle 24 mars 2017

S’il est fréquent que la responsabilité du curateur soit recherchée dans ses rapports avec le majeur protégé, notamment pour des faits se rapportant à sa gestion, sa responsabilité à l’égard des tiers est plus rarement évoquée (V., P. Oudot,  note sous Civ. 2e, 29 mars 2006, AJ fam. 2006. 251 ).

Les faits de l’espèce méritent ainsi d’être rappelés. Une personne, placée sous curatelle renforcée, a été accueillie dans un foyer d’accueil médicalisé. Ce n’est toutefois que six mois après son arrivée que ses frais d’hébergement ont été pris en charge au titre de l’aide sociale. Les loyers précédents sont donc demeurés en partie impayés. Le foyer a alors engagé la responsabilité du curateur.

Les juges du fond ont fait droit à sa demande, retenant qu’il n’appartient pas à un établissement hébergeant une personne protégée de solliciter, pour cette dernière, le bénéfice de l’aide sociale. Partant, selon la cour d’appel, le curateur devait vérifier l’octroi de cette aide ou la solliciter, au besoin en assistant le majeur protégé. Une faute a de la sorte été retenue.

En effet, l’article 421 du code civil dispose que « tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction ». Et, puisqu’il s’agissait ici d’une curatelle renforcée, l’exigence supplémentaire d’un dol ou d’une faute lourde était écartée (préc., al. 2).

La Cour de cassation est cependant venue préciser qu’un curateur n’engage pas sa responsabilité...

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