- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Responsabilité du fait des choses : incidence de la faute de la victime
Responsabilité du fait des choses : incidence de la faute de la victime
Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose.
par Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandiele 22 avril 2022
« Découvert » par la jurisprudence sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, (devenu art. 1242, al. 1er) du code civil lorsque la responsabilité du fait personnel (supposant la preuve d’une faute du responsable) s’est révélée insuffisante avec l’augmentation des risques liés à l’industrialisation (Civ. 16 juin 1896, Teffaine) puis au développement de la circulation automobile (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930, Jeand’heur), le régime de responsabilité du fait des choses, objectif, est détaché de toute appréciation du comportement du responsable et facilite ainsi l’indemnisation des victimes. Il concrétise les préconisations de Josserand et de Saleilles, lesquels avaient suggéré, dès la fin du XIXe siècle, que les personnes créant des risques par leur activité soient contraintes, une fois ceux-ci réalisés, d’en assumer les conséquences sans que la victime ait à prouver leur faute (L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, Arthur Rousseau, 1897 ; R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile. Essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle, Arthur Rousseau, 1897).
Si la faute du gardien de la chose n’est pas requise pour engager sa responsabilité – seul le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage devant être prouvé –, la faute contributive de la victime est, traditionnellement, une cause d’exonération partielle. La solution a, certes, été écartée par la Cour de cassation en 1982 en matière d’accidents de la circulation – à une époque où ceux-ci relevaient encore de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil (avant l’adoption de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Dans son célèbre arrêt Desmares, elle n’admit que l’exonération totale du gardien par la force majeure (Civ. 2e, 21 juill. 1982, n° 81-12.850), excluant toute exonération partielle liée à la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure. Cette décision instaurait un système du tout ou rien et était motivée par le souci de garantir une meilleure réparation des préjudices des victimes d’accidents de la circulation. Cet « arrêt de provocation » avait pour but d’inciter le législateur à consacrer une réglementation spécifique pour les accidents de la circulation. La réforme a été opérée par la loi Badinter en 1985. Les...
Sur le même thème
-
Action en aggravation : exigence d’une reconnaissance préalable de la responsabilité
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation
-
Forum delicti et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 5 au 19 février 2024
-
CIVI : absence de suspension du délai pour cause de minorité et relevé de forclusion
-
Report du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil
-
Responsabilité en cas d’incendie et délimitation de l’obligation de débroussaillement du propriétaire
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 15 janvier au 31 janvier 2024