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Responsabilité du fait des produits défectueux : charge de la preuve du défaut du produit

La preuve de la défectuosité du produit pèse sur la victime.

par Amandine Cayolle 24 février 2015

Aux termes de l’article 1384-1 du code civil, issu de la loi du 19 mai 1998 – transposant en droit interne la directive européenne du 25 juillet 1985 –, le producteur est responsable des dommages causés par le défaut de son produit. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit (C. civ., art. 1386-11) : aucune faute du producteur n’est requise. La victime est toutefois tenue de prouver l’existence d’un préjudice, d’un défaut du produit et d’un lien de causalité (C. civ., art. 1386-9). Cette exigence est clairement rappelée par la première chambre civile le 4 février 2015.

En l’espèce, la passagère d’une moto marine est gravement blessée par la pression de la turbine du véhicule, après avoir été projetée en arrière lors d’une accélération. La victime assigne le conducteur et son assureur en indemnisation de son préjudice corporel. Ces derniers appellent en garantie le fabricant de la moto marine. La cour d’appel retient sa responsabilité car le producteur du véhicule ne prouvait pas que l’étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection avait été apposée sous le guidon. La moto n’avait donc « pas offert, par sa présentation, la sécurité à laquelle la passagère pouvait légitimement s’attendre ».

L’article 1386-4 du code civil définit, en effet, le produit défectueux comme celui qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », précisant qu’il doit être tenu compte « notamment de la présentation du produit ». Ainsi, l’insuffisance des informations de la notice a permis de retenir la défectuosité d’un vaccin (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-11.073, D. 2009. 1968,...

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