- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Famille - Personne
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Responsabilité du gestionnaire de patrimoine : point de départ du délai de prescription
Responsabilité du gestionnaire de patrimoine : point de départ du délai de prescription
La prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un gestionnaire de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil court, que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, à compter de la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. S’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteille 12 octobre 2023
« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir » affirmait Pierre Dac. Ce ne sont certainement pas les gestionnaires de patrimoine qui le contrediront : en une période économique compliquée, en particulier pour les investissements immobiliers, leur risque d’être exposé au mécontentement de leurs clients apparaît particulièrement fort.
Au cas présent, diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine avaient fait investir leurs clients dans une résidence de tourisme. Au moment de revendre ces actifs et en constatant que la valeur de commercialisation n’atteignait pas celle annoncée, les propriétaires ont saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’examiner les projections de rentabilité fournies lors de l’achat et la gestion de l’immeuble depuis.
Une telle demande se comprenait bien : fort heureusement pour les gestionnaires de patrimoine, leur responsabilité n’est pas engagée du seul fait que leurs projections ne se sont pas réalisées. Pour le dire autrement, ils ne sont pas soumis à une obligation de résultat. Ils sont, en revanche, à la fois soumis à une obligation d’information et de conseil et à une obligation de moyens, appréciée en fonction des données disponibles à l’époque à laquelle l’opération a été décidée (P. le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, 13e éd.,...
Sur le même thème
-
Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
-
Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne
-
La réitération d’une fin de non-recevoir en appel : une affaire de dispositif
-
Action en responsabilité consécutive à un autre litige et point de départ de la prescription
-
« Magicobus I » : premier décret magique de simplification de la procédure civile
-
Mise en place de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques
-
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
-
Examen des clauses abusives lors d’une procédure civile d’exécution : applications pratiques (suite)
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
Sur la boutique Dalloz
Droit de la responsabilité et des contrats 2023/2024
03/2023 -
13e édition
Auteur(s) : Philippe le Tourneau; Cyril Bloch; André Giudicelli; Christophe Guettier; Jérôme Julien; Didier Krajeski; Matthieu Poumarède