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Responsabilité du gestionnaire de patrimoine : point de départ du délai de prescription
Responsabilité du gestionnaire de patrimoine : point de départ du délai de prescription
La prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un gestionnaire de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil court, que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle, à compter de la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. S’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteille 12 octobre 2023
« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir » affirmait Pierre Dac. Ce ne sont certainement pas les gestionnaires de patrimoine qui le contrediront : en une période économique compliquée, en particulier pour les investissements immobiliers, leur risque d’être exposé au mécontentement de leurs clients apparaît particulièrement fort.
Au cas présent, diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine avaient fait investir leurs clients dans une résidence de tourisme. Au moment de revendre ces actifs et en constatant que la valeur de commercialisation n’atteignait pas celle annoncée, les propriétaires ont saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’examiner les projections de rentabilité fournies lors de l’achat et la gestion de l’immeuble depuis.
Une telle demande se comprenait bien : fort heureusement pour les gestionnaires de patrimoine, leur responsabilité n’est pas engagée du seul fait que leurs projections ne se sont pas réalisées. Pour le dire autrement, ils ne sont pas soumis à une obligation de résultat. Ils sont, en revanche, à la fois soumis à une obligation d’information et de conseil et à une obligation de moyens, appréciée en fonction des données disponibles à l’époque à laquelle l’opération a été décidée (P. le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, 13e éd.,...
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