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Responsabilité en cas d’incendie et délimitation de l’obligation de débroussaillement du propriétaire

En vertu de l’article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l’article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.

De l’Antiquité à nos jours les ravages causés par les incendies ont toujours impliqué l’instauration de règles et d’institutions destinées à les prévenir ou lutter contre leurs effets : des vigiles urbains à la création du corps des sapeurs-pompiers de Paris, en passant par le fameux déménagement des verriers vénitiens à Murano afin d’éloigner le risque causé par leurs fours…

Aujourd’hui, ce sont les incendies de forêt qui constituent un sujet d’actualité et d’inquiétude presque quotidien et c’est dans ce contexte qu’a notamment été adoptée la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, « visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ». Pourtant, face à la multiplication des mesures visant en amont à limiter le risque d’incendie, les règles de responsabilité, qui prennent en charge ce risque en aval, une fois qu’il est réalisé, paraissent presque obsolètes.

Communication d’incendie et responsabilité pour faute

À contre-courant des règles relatives au régime de droit commun de la responsabilité du fait des choses, c’est en effet une responsabilité pour faute qui est édictée en matière de communication d’incendies, à l’article 1242, alinéa 2, du code civil qui dispose que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».

Ce régime date d’une loi du 7 novembre 1922, adoptée à la demande des assureurs, et vise délibérément à faire échec à l’application de la responsabilité de plein droit du fait des choses au détenteur de la chose à l’origine de l’incendie (v. Rép. civ.,  Responsabilité du fait des choses inanimées, par L. Grynbaum, nos 67 et 71). Il est donc applicable, à l’exclusion des autres régimes, aux dommages résultant directement de l’incendie, sans qu’il faille distinguer suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée et qu’elle se trouve ou non liée à une chose dont le détenteur à un titre quelconque du fonds premier incendié serait le gardien. Il est nécessaire et suffisant pour son application que l’incendie ait pris naissance dans l’immeuble ou les biens mobiliers dudit détenteur (Cass., ass. plén., 25 févr. 1966, n° 61-13.628 P).

Seul le régime spécial issu de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation prévaut et évince l’article 1242, alinéa 2, du code civil, lorsque l’incendie est provoqué par...

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