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Responsabilité fiscale du dirigeant social : délai pour agir du comptable public

Sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription.

Cet arrêt de cassation a trait à la responsabilité fiscale du dirigeant de personne morale instituée par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), laquelle joue en cas de manœuvres frauduleuses ou inobservations répétées des obligations fiscales. En l’occurrence, une société a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 2008, puis en liquidation judiciaire le 16 septembre 2008. La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 décembre 2016. Le 25 août 2017, le comptable public a assigné le gérant de cette société, sur le fondement de l’article L. 267 du LPF, afin qu’il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière au titre de la TVA due pour les années 2006 à 2008.

1. La cour d’appel de Grenoble a déclaré cette action irrecevable, cela pour deux raisons. D’abord, au motif qu’elle était atteinte par la prescription. Il est vrai, à titre liminaire, que le juge ne peut pas condamner le dirigeant social sur le fondement de l’article L. 267 si la dette fiscale de la société est prescrite au moment où il statue (Com. 8 juill. 1997, n° 95-16.757 P, Dir. gén. imp. c/ Marin (Epx), D. 1997. 182 ; RTD com. 1997. 698, obs. R. Blancher ; RJF 12/97, n° 1178). La solution est acquise. En l’occurrence, pour déclarer prescrite l’action du comptable public à l’encontre du dirigeant, l’arrêt d’appel a affirmé que le principe de la solidarité du dirigeant n’étant pas de droit mais...

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