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Responsabilité médicale : le professionnel de santé ne répond que de sa faute

En matière de responsabilité médicale, le professionnel de santé n’engage sa responsabilité civile que s’il commet une faute. Une telle solution, classiquement rappelée dans un arrêt du 14 décembre 2022 par la Haute juridiction, n’est pas sans conséquences, spécialement pour les victimes.

Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler qu’en cas de dommage causé à l’occasion d’une intervention chirurgicale, le professionnel de santé n’engageait sa responsabilité qu’en cas de faute.

En l’espèce, le 10 février 2003, un chirurgien réalise la pose d’une prothèse de hanche dans l’exercice de son activité libérale au sein d’un établissement de santé public. À la suite de cette opération, le patient a toutefois présenté plusieurs luxations qui ont nécessité des réinterventions pour changer la prothèse et poser un dispositif anti-luxation.

Afin d’obtenir la réparation de son préjudice, le patient a assigné, d’une part, la société Depuy France, fabricante de la prothèse, aux droits de laquelle est venue la société Johnson et Johnson Médical, qui a elle-même mis en cause la société Ceramtec, fabricante de la tête fémorale. D’autre part, le patient a assigné le chirurgien ayant pratiqué l’opération.

Le 1er juin 2021, la cour d’appel de Pau déclare le chirurgien responsable, au motif que ce dernier n’a pas tiré les conséquences des caractéristiques morphologiques de son patient, lesquelles commandaient d’implanter un dispositif anti-luxation dès la première intervention. Par conséquent, la survenance de luxations résultait de cette mauvaise appréciation initiale, et cette faute du chirurgien était à l’origine du dommage subi par le patient.

Le chirurgien se pourvoit en cassation, invoquant le fait que, « même lorsqu’ils ont recours à des produits de santé pour l’accomplissement d’un acte médical, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute ». Il appartient alors au patient de rapporter la preuve de cette faute. Or, en l’espèce, les expertises judiciaires ont conclu qu’il n’y avait pas eu d’erreurs, de maladresses ou de négligences dans la pose de la prothèse, laquelle était tout à fait adaptée à la morphologie du patient. En jugeant toutefois que le chirurgien avait commis une faute en ne tirant pas les conséquences des caractéristiques morphologiques de son patient, sans préciser quels éléments probants et médicaux leur permettaient de retenir la faute, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Pour le dire autrement, les juges du fond n’auraient pas suffisamment caractérisé la faute du chirurgien afin de retenir sa responsabilité.

La première chambre civile casse et annule la solution de la cour d’appel de Pau. Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, elle rappelle que « selon ce texte, la responsabilité des professionnels de santé au titre d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins n’est engagée qu’en cas de faute ». Or, en ne précisant pas sur quels éléments médicaux elle se fondait pour retenir la faute, alors même que les différentes expertises avaient conclu, au contraire, à l’absence de faute, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient rappeler une solution assez classique : le professionnel de santé n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute. Bien que classique,...

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