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Responsabilité parentale et prorogation de compétence dans l’Union européenne

La compétence en matière de responsabilité parentale prorogée en faveur d’une juridiction d’un État membre saisie d’un commun accord par les titulaires de la responsabilité parentale disparaît avec le prononcé d’une décision passée en force de chose jugée.

par François Mélinle 21 octobre 2014

Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – dit Bruxelles II bis –, s’applique en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage des époux ainsi qu’en matière d’attribution et d’exercice de la responsabilité parentale. Cette dernière notion vise « l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant », ce qui renvoie notamment au droit de garde et au droit de visite (art. 2, § 7).

Des principes de compétence sont établis pour ces deux types de procédure. L’article 3 du règlement prévoit ainsi que sont, notamment, compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent la résidence habituelle des époux, leur dernière résidence habituelle dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, la résidence habituelle du défendeur ou, encore, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux. En matière de responsabilité parentale, le règlement prévoit, quant à lui, par son article 8, que les juridictions d’un État membre sont compétentes à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au...

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