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Article
Responsabilité pénale : conventionnalité de l’article 121-6 du code de la route
Responsabilité pénale : conventionnalité de l’article 121-6 du code de la route
L’article 121-6 du code de la route ne porte pas atteinte au droit à ne pas s’auto-incriminer de sorte qu’il ne viole pas l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).
par Méryl Recotilletle 15 janvier 2021
En 2016, le législateur a accentué un peu plus la répression des infractions au code de la route en instituant l’article 121-6 dans le code de la route (Loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle [1], JORF n° 0269 du 19 nov.). Le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction au code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale. Ces dispositions sont toutefois régulièrement remises en cause vis-à-vis des droits fondamentaux. Après une série de décisions où la Cour de cassation a refusé de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur cet article, on peut raisonnablement imaginer qu’elle l’estime respectueux des droits et libertés que la constitution garantit (v. Crim. 7 févr. 2018, n° 17-90.023, Dr. pénal 2018, n° 80, note Robert ; 4 avr. 2018, n° 18-90.001, Dr. sociétés 2018, n° 125, obs. Heinich ; 2 mai 2018, n° 18-90.003, Dr. pénal 2018, n° 127, note Robert ; 26 juin 2018, n° 18-90.011, JCP 2018. Doct. 1129, obs. Detraz ; 27 juin 2018, n° 18-90.013, Dr. pénal 2018, n° 167, note Peltier ; 3 oct. 2018, n° 18-90.020 ; 19 mars 2019, n° 19-90.005, Dr. pénal 2019, n° 81, obs. Robert). Dans l’arrêt du 15 décembre 2020, elle s’est prononcée sur la conventionnalité de l’incrimination du défaut communication de l’identité du conducteur par la personne morale et, à la marge, sur la proportionnalité de sa sanction.
En l’espèce, un véhicule a été verbalisé pour excès de vitesse. La société, propriétaire du véhicule et destinataire des avis de contravention initiaux, a fait l’objet de deux avis de contravention pour non-transmission de l’identité des conducteurs, puis de deux avis d’amende forfaitaire majorée, qu’elle a contestés. La société a été citée devant le tribunal de police, qui a rejeté l’exception de...
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