Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Responsabilité pénale des personnes morales : la CJUE impose le respect de l’article 48 de la Charte

Des dispositions nationales qui permettent qu’une personne morale soit sanctionnée pénalement en raison d’une infraction imputée à la personne physique qui a le pouvoir de la représenter sans que la juridiction compétente puisse apprécier la réalité de cette infraction et sans que la personne morale puisse faire valoir utilement ses observations à cet égard ne sont pas conformes à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux.

Le 10 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le tribunal régional de Burgas, Bulgarie, a rendu un arrêt sur renvoi préjudiciel en interprétation concernant les articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (la décision-cadre de 2005), ainsi que l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte).

En l’espèce, une personne physique, représentante et gérante d’une société bulgare, a été inculpée en août 2019 pour avoir évité le paiement de dettes fiscales liées à la TVA pour un montant d’environ 5 800 €. En octobre 2020, le procureur du parquet régional de Burgas a proposé, dans une procédure distincte, que soit infligée une sanction pécuniaire à la société, au motif que cette société avait perçu un avantage patrimonial tiré de l’infraction commise par sa gérante. Le tribunal régional de Burgas s’interroge sur la conformité à la décision-cadre de 2005 et au principe de légalité, garanti à l’article 49 de la Charte, des articles de la loi bulgare qui permettent au juge pénal d’infliger à une personne morale une sanction pécuniaire en raison d’une infraction faisant l’objet d’une procédure pénale parallèle qui n’a pas encore été définitivement clôturée.

La juridiction de renvoi énonce qu’une ancienne version de ces articles prévoyait qu’une sanction pécuniaire ne pouvait être infligée à une personne morale en raison d’une infraction commise par une personne physique en lien avec l’activité de cette personne morale qu’après que la décision de justice condamnant ladite personne physique a acquis force de chose jugée, mais que cette exigence a été récemment abandonnée. La juridiction de renvoi considère par ailleurs que le fait d’infliger à une personne morale, en raison de la commission d’une...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :