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Responsabilité pénale du maître d’ouvrage : pas de délit de blessures involontaires l’absence d’obligation particulière de sécurité ou de prudence

Les dispositions de l’article R. 238-18 du code du travail, désormais reprises par les articles R. 4532-11 et suivants du même code, précisent les missions du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et de génie civil. Ce texte énonce que ces missions sont exercées sous la responsabilité du maître d’ouvrage sans édicter une obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier.

Le maître d’ouvrage ne peut donc pas être déclaré coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, au sens de l’article 222-20 du code pénal, pour n’avoir pas vérifié la transmission par le coordonnateur des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l’ensemble des entreprises intervenantes.

par Luc de Montvalonle 30 mars 2021

Si le droit du travail impose à l’employeur une obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1 s.), une obligation similaire est parfois mises à la charge d’autres acteurs. C’est notamment le cas lorsque différentes entreprises sont amenées à cohabiter sur un chantier de bâtiment ou de génie civil (C. trav., art. L. 4531-1 s.).

En l’espèce, un maître d’ouvrage délégué avait conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec une société (le coordonnateur) pour un chantier de restructuration d’un centre commercial. Un salarié de la société chargée des travaux d’électricité sur ce chantier avait été victime, en 2007, d’un accident du travail dû à l’effondrement d’un mur qu’il devait démolir. Cet accident avait occasionné une incapacité temporaire de travail de six semaines. Une enquête diligentée avait mis en évidence que ni l’entrepreneur principal ni les sociétés sous-traitantes « n’avaient reçu communication du plan général de coordination établi par [le coordonnateur] et n’avaient rédigé de plan particulier de plan particulier de sécurité et de protection de la santé ».

Le maître d’ouvrage délégué a été cité « devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce notamment “en ne s’assurant pas de la mise en place des mesures de prévention définies par le plan général de coordination pour la sécurité des travailleurs, ainsi que [de] leur application par les entreprises intervenantes sur le chantier” ».

Aux termes de l’article 222-20 du code pénal, « le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois,...

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