- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Responsabilité pour insuffisance d’actif : morceaux choisis
Responsabilité pour insuffisance d’actif : morceaux choisis
En présence d’une convocation régulière du dirigeant poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif, en vue de son audition préalable, l’action est recevable, peu important que le dirigeant ne se soit pas présenté et que son audition n’ait pu, en conséquence, avoir eu lieu.
par Xavier Delpechle 20 septembre 2018
Les faits ne sortent guère de l’ordinaire : une société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, respectivement les 18 décembre 2008 et 14 décembre 2009, le liquidateur a assigné son gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société. Le dirigeant se plaint que le liquidateur a été déclaré recevable à agir, alors que, selon lui, la convocation du dirigeant, préalable à toute condamnation, constitue une formalité impérative dont l’omission est sanctionnée par l’annulation du jugement. Or, il n’aurait pas été destinataire de la convocation, de sorte que son audition n’a pas eu lieu. C’est donc à tort, selon lui, que les juges du fond ont rejeté la fin de non-recevoir, tirée de son absence de convocation personnelle, qu’il a soulevée. L’argument est écarté par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi du gérant sur ce point : « en présence d’une convocation régulière du...
Sur le même thème
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
-
Remise d’un rapport sur les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
-
Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France
-
Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer