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Ressources prises en compte pour la fixation de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire devant être fixée en prenant en considération l’ensemble des ressources de son débiteur, il en résulte que la rente viagère d’invalidité perçue par ce débiteur participe des ressources dont il convient de tenir compte dans la détermination du montant de cette prestation.

par Rodolphe Mésale 6 novembre 2014

L’arrêt important rendu par la première chambre civile le 22 octobre 2014 statue sur la question de la détermination des ressources qui doivent être prises en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire mise à la charge d’un époux consécutivement au prononcé d’un divorce. Cet arrêt fait suite à la décision n° 2014-398 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 2 juin 2014, qui a déclaré le second alinéa de l’article 272 du code civil contraire à la Constitution, ceci avec effet à compter de la publication de la décision, soit le 4 juin 2014, et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (V. Cons. const., 4 juin 2014, décis. n° 2014-398 QPC, JORF 4 juin 2014 ; D. 2014. 1202, et les obs. ; AJ fam. 2014. 427, obs. S. Thouret ; RDSS 2014. 677, note S. Gerry-Vernieres ; RTD civ. 2014. 628, obs. J. Hauser ; Nouv. Cah. Cons. const. oct. 2014. 183, obs. T. Piazzon ; RLDC sept. 2014. 53, obs. K. Ducrocq-Pauwels ; Dr. fam. juill. 2014. 32, obs. J.-R. Binet ; RJPF juill. 2014. 31, obs. T. Garé).

Ce texte précisait que le juge ne devait pas prendre en considération, dans la détermination des besoins et ressources, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap. L’inconstitutionnalité était fondée sur le fait que l’exclusion des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail des éléments retenus pour le calcul d’une prestation compensatoire empêchait de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu, ceci alors que toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu’elles assurent un revenu de substitution, mais aussi sur le fait que l’exclusion des sommes versées au titre de la compensation d’un handicap empêchait le juge d’apprécier l’ensemble des besoins des époux et, notamment, des charges liées à leur état de santé. Le Conseil constitutionnel a également considéré que cette interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les sommes versées à l’un des époux au titre de la réparation d’un accident du travail ou au titre de la compensation d’un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l’objet de la prestation compensatoire et qu’elle méconnaît de la sorte le principe d’égalité devant la loi.

L’arrêt du 22 octobre 2014 s’inscrit dans la droite ligne de la décision du Conseil constitutionnel, tout en mettant en œuvre la règle de droit transitoire prescrite par la décision n° 2014-398 DC, c’est-à-dire l’application immédiate de l’abrogation du second alinéa de l’article 272 du code civil à toutes les affaires non encore définitivement jugées au 4 juin 2014.

Dans cette espèce,...

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