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Restitution de biens saisis demandée par un héritier : point de départ du délai

Une demande de restitution ne peut être rejetée sur le fondement de l’écoulement d’un délai de six mois « qu’après avoir constaté, d’une part, que la preuve de la notification de la décision, ainsi que de la date de celle-ci, est rapportée par le ministère public, d’autre part, qu’il s’est écoulé plus de six mois entre la date de la notification et celle de la demande de restitution ».

par Sébastien Fucinile 22 juillet 2020

La restitution de biens saisis en cas de décision de classement sans suite ou lorsque la dernière juridiction a épuisé sa compétence sans statuer sur la remise pose souvent des difficultés. L’article 41-4 du code de procédure pénale prévoit en effet un délai de six mois après une telle décision pour pouvoir faire une demande de restitution au procureur de la République ou au procureur général. Mais la détermination du point de départ de ce délai n’est pas aisée lorsque la personne qui demande la restitution n’a pas été informée de la décision de classement ou de la dernière juridiction. Le 24 juin 2020, la chambre criminelle a alors précisé, par une formule particulièrement indigeste, que « la chambre de l’instruction ne peut rejeter, au motif de l’écoulement d’un délai de six mois, une demande de restitution présentée par une personne qui n’a pas été informée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution des biens placés sous main de justice, mais dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de l’enquête ou de la procédure au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision, qu’après avoir constaté, d’une part, que la preuve de la notification de la décision, ainsi que de la date de celle-ci, est rapportée par le ministère public, d’autre part, qu’il s’est écoulé plus de six mois entre la date de la notification et celle de la demande de restitution ». En d’autres termes, le délai de six mois prévu par l’article 41-4 du code de procédure pénale ne commence à courir qu’à compter de la date de notification de la décision de...

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