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Restitution des biens culturels : premier acte dans le prolongement du rapport Savoy-Sarr

Un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale le 16 juillet 2020 envisage la restitution de deux éléments majeurs du patrimoine culturel de l’Afrique subsaharienne, présents dans des collections muséales françaises : le trésor de Béhanzin, au profit du Bénin, et le sabre, avec fourreau, attribué à El Hadj Omar Tall, au profit du Sénégal.

par Thibault de Ravel d’Esclaponle 24 juillet 2020

Sous ses abords d’allure technique, l’un des premiers projets de loi déposés depuis la nomination du gouvernement Castex, soumis au conseil des ministres du 15 juillet 2020, constitue un événement majeur dans le monde de la culture et du marché de l’art. Il s’agit de restituer au Bénin le fameux trésor de Béhanzin, ainsi que le sabre ayant appartenu au fondateur de l’Empire toucouleur, cette fois-ci au profit du Sénégal. On se souvient que le discours du président Macron, le 28 novembre 2017, prononcé à l’université de Ouagadougou, au Burkina Faso, avait ouvert un nouveau chapitre dans le débat, pour le moins sensible, relatif à la restitution des biens culturels majoritairement originaires de l’Afrique subsaharienne. Remis en novembre 2018, le rapport Savoy-Sarr, du nom des deux universitaires qui en étaient les auteurs, en avait ouvert un autre et les propositions qu’il contenait avaient suscité la discussion (Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, v. T. de Ravel d’Esclapon, Patrimoine culturel africain : « la procédure de restitution suppose une évolution du droit positif », Dalloz actualité, 27 nov. 2018 ; M. Ranouil, Un an de droit du marché de l’art, CCE 2019. Chron. 5 ; adde P.S. Hansen, A. Diallo-Le Camus et M. Mac Donald, Les restitutions du patrimoine culturel africain à l’aune du droit de la propriété des personnes publiques, JCP A 2019. 2164). Le président de la République avait souhaité que, « d’ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ». Partant du double constat que « la quasi-totalité du patrimoine matériel des pays d’Afrique situés au sud du Sahara se trouve conservée hors du continent africain » (rapport, p. 3) et que la sortie de ces œuvres correspond souvent à un événement tragique, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr avaient formulé des recommandations, proposant notamment une modification du code du patrimoine. Était ainsi suggérée à terme l’édiction d’une procédure spécifique reposant sur « un accord bilatéral de coopération culturelle conclu entre l’État français et un État africain ».

La question n’est pas simple et l’équation difficile à résoudre (sur ce débat, v. not. le rapport précité, mais égal. E. Pierrat, Faut-il rendre des œuvres d’art à l’Afrique, Gallimard, coll. « NRF », 2019). L’exposé des motifs du présent projet de loi se fait l’écho de cette discussion qui n’en finit pas d’animer le monde muséal et le marché de l’art. Il est certain qu’il est impératif de concrétiser « l’objectif prioritaire de permettre à la jeunesse africaine d’avoir un meilleur accès à son patrimoine en Afrique et non plus seulement en Europe » (exposé des motifs, p. 3). Mais comme le rappelle l’étude d’impact accompagnant le projet, quant aux moyens, « les positions sont très diverses, allant de la fermeture totale à toute perspective de restitution, jusqu’au droit à une restitution quasi automatique, ainsi que le préconise le rapport de B. Savoy et F. Sarr » (étude, p. 6). Dans ces conditions, face à un tel antagonisme, le projet de loi ne modifie évidemment pas le code du patrimoine, ce qui supposerait une discussion d’ampleur, convoquant les principaux acteurs concernés (représentants des pays dont les œuvres sont originaires, représentants des musées, universitaires, professionnels du marché de l’art, etc.). Le texte opte pour la première démarche du rapport Savoy-Sarr, c’est-à-dire « la restitution solennelle de quelques pièces hautement symboliques » (rapport, p. 54), avant le temps « de l’inventaire, du partage numérique et d’une intensive concertation transcontinentale » (rapport, p. 57). Du reste, la présidence s’y était engagée, à propos des œuvres béninoises, dès la remise du rapport, en novembre 2018 (P. Dagen, Restitutions au Bénin : des œuvres à valeur historique, Le Monde, 30 nov. 2018). Avec le projet de loi, deux séries d’œuvres majeures seront restituées. Présent dans les collections du musée du Quai Branly - Jacques Chirac, le trésor de Béhanzin, particulièrement important pour le Bénin (v. P. Dagen, art. préc.) s’était trouvé en France à la suite de la campagne tragique et meurtrière du Dahomey menée par le général Dodds (étude d’impact, p. 17). Le sabre attribué à El Hadj Omar (ibid., p. 19), rattaché aux collections du musée de l’Armée, se trouve déjà à Dakar par le biais d’un prêt. Ces deux éléments ont assurément le caractère symbolique dont fait état le rapport Savoy-Sarr.

Il faut donc restituer en l’état du droit positif. Ce qui revient à dire qu’il faut tenir compte du principe de l’inaliénabilité des collections publiques. Celui-ci est d’importance : toute l’institution muséale française, depuis ses soubassements de la période révolutionnaire, est fondée sur ce principe fondamental posé à l’article L. 451-5, alinéa 1er, du code du patrimoine : « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables ». En 2008, le rapport Rigaud avait manifesté le souhait que la substance en soit préservée (J. Rigaud, Réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d’aliéner des œuvres de leurs collections, janv. 2008). Dans ces conditions, comment faire ? Comment restituer ce qui ne peut par principe être sorti des collections publiques ? Il existe une procédure conduisant à une procédure de déclassement (v. not. J.-M. Pontier, Une restitution, d’autres suivront. Des têtes maories aux manuscrits Uigwe, AJDA 2010. 1419 ). Le législateur a cependant opté pour la technique des lois spécifiques, à laquelle obéit le présent projet (v. déjà, L. n° 2010-501, 18 mai 2010, visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections). La démarche est exactement la même ici. Pour les œuvres à restituer au profit du Bénin (projet, art. 1) et du Sénégal (projet, art. 2), deux temps sont organisés. Tout d’abord, il convient de déclasser. Ensuite, l’autorité administrative dispose d’un délai d’un an pour remettre les objets aux pays concernés. En d’autres termes, il faut sortir l’œuvre du domaine public pour pouvoir la restituer. C’est à ce prix que le principe d’inaliénabilité est encore formellement respecté.