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Restriction dans l’acception de la globalisation des sinistres

La Cour de cassation limite le jeu de la globalisation des sinistres de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. En insistant sur l’absence de dommages sériels dans le contexte de la violation de l’obligation d’information, elle jugule la possibilité pour les assureurs d’invoquer la globalisation des sinistres. L’arrêt revient également sur la perte de chance de ne pas contracter consécutive à ce manquement à l’obligation d’information et de conseil.

par Cédric Hélainele 12 octobre 2020

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2020 est promis à une publication maximale puisqu’il sera inclus dans le Rapport annuel de la Cour de cassation. La solution présentée intéresse vivement le droit des assurances, notamment le mécanisme de la globalisation des sinistres de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. Mais ce n’est pas tout, l’arrêt est également l’occasion de certains rappels forts intéressants au sujet de la perte de chance consécutive au manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Notons d’emblée qu’il s’agit de pourvois joints : une question d’indemnisation d’un poste de préjudice a été tranchée par la chambre commerciale (pourvoi n° 18-13.726) et une question de droit des assurances l’a été par la deuxième chambre civile rendant l’arrêt ici commenté. Penchons-nous sur les faits avant de savoir pourquoi cet arrêt a les faveurs d’une telle publication.

En l’espèce, une personne physique confie à la société Hedios Patrimoine un mandat de recherches d’offres de défiscalisation par le biais de différents investissements. En somme, l’individu concerné souhaitait savoir quels investissements pouvaient se révéler intéressants d’un point de vue fiscal. La personne physique qui a initié ces recherches investit, à la suite de cette recherche, dans le photovoltaïque. Un an plus tard, ce dernier investit encore dans un produit de défiscalisation supplémentaire conçu et proposé par le mandataire des recherches initiées précédemment. Mais voici là où le bât blesse : le mandant fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale pour les souscriptions évoquées précédemment. À dire vrai, la société Hedios Patrimoine a été l’actrice d’un feuilleton judiciaire sur fond d’une importante exagération des produits vendus qui dissimulaient les risques fiscaux des investissements réalisés. En somme, les opérations promues par la société qui a réalisé les recherches n’étaient pas si pertinentes in fine. Assez logiquement, le mandant personne physique assigne ainsi la société Hedios Patrimoine en responsabilité. En cause d’appel, les juges du fond décident de condamner la société à payer à l’intéressé une somme de 21 632 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par les investissements effectués en 2008 et en 2009. Le mandant aurait perdu une chance de ne pas contracter ou, du moins, de renoncer à ce projet à la suite du manquement à l’obligation d’information que devait la société chercheuse. La cour d’appel écarte, enfin, la globalisation des sinistres invoquée par l’assureur au titre de l’obligation d’information du professionnel de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. La société Hedios Patrimoine forme un pourvoi sur le plan de l’indemnisation de la perte de chance tandis que son assureur se pourvoit également sur le point précis de la globalisation des sinistres. La Cour de cassation rejette les pourvois, joints pour l’occasion (le n° 18-12.593 de la deuxième chambre civile étant joint au 18-13.726 de la chambre commerciale). En insistant de manière importante sur la question technique de la globalisation des sinistres, la Cour de cassation revient également sur le terrain plus connu de la perte de chance née du manquement à l’obligation d’information et de conseil. Tel sera d’ailleurs l’ordre d’étude de la présente observation.

Les mandats de recherches en investissements concernés étant conclus avant le 1er octobre 2016, l’obligation d’information pesant sur les parties était donc régie par le droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. En introduisant l’article 1112-1 nouveau du code civil, le législateur a pallié une carence notable notamment dans l’assise textuelle d’un tel devoir au stade de la formation du contrat (G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 162, n° 181). Ainsi, l’obligation d’information n’en restait pas moins dans le droit ancien une manifestation de la bonne foi comme l’indiquaient MM. Terré, Simler et Lequette dans la dixième édition de leur ouvrage de droit des obligations, édition la plus contemporaine des faits ayant donné lieu à cette affaire (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, nos 257 s., p. 267). Mais l’obligation d’information et de conseil n’en restait pas moins protéiforme et d’origines diverses, tantôt légale tantôt contractuelle. Ici, ce devoir provenait directement de la volonté des parties : « l’arrêt retient souverainement que cette société a pris, à l’égard de son client, l’engagement de l’informer des caractéristiques et risques des produits proposés et de vérifier leur adéquation à sa situation financière, son expérience et ses objectifs ». L’engagement d’information est entré dans la sphère contractuelle ; cette information n’est donc pas imposée par la loi mais par les parties volontairement. On peut également, même si l’arrêt reste muet à ce sujet, se questionner sur un point, à savoir si l’information requise ne l’était pas au titre de celles exigées dans les investissements financiers par le code monétaire et financier. Il était argué, notamment, que le mandant ayant demandé l’expertise des produits de défiscalisation possédait « des revenus suffisants et une situation patrimoniale et fiscale propice à l’étude et à la compréhension de ce type d’opération purement fiscal ».

L’argument reste insuffisant selon les juges du fond et leur appréciation souveraine empêche la Cour de cassation de s’y pencher. On comprend aisément ce qu’il en est : le manquement réside dans la minimisation ou – pire – la dissimulation d’un risque fiscal certain. Le préjudice consécutif à ce manquement à l’obligation d’information reste, en outre, assez classique puisqu’il s’agit en tout état de cause de la perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé, c’est-à-dire en ne concluant pas le contrat. Il s’agit de l’une des formes de responsabilité possibles à la suite d’un défaut d’information (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, 2018, p. 374, n° 338). Par le biais des pièces fournies dans le dossier de l’appelant, la cour d’appel de Paris avait fixé les possibilités de ne pas conclure le contrat ou de renoncer au projet si le mandant avait été mieux informé à 80 %. Nous retrouvons ici le motif de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le demandeur au pourvoi revenait sur l’exception classique de la perte de chance pour avancer son argumentation. Il indiquait, pour ce faire, que le mandant aurait tout de même souscrit aux produits de défiscalisation s’il avait été mieux informé du risque puisqu’après avoir conclu les contrats des années 2008 et 2009, il avait souscrit un nouveau contrat supplémentaire en 2010. Mais la Cour de cassation refuse cet enchaînement : on ne peut pas déduire de la seule conclusion postérieure d’un nouveau contrat d’investissement que le créancier de l’obligation d’information violée aurait tout de même conclu le contrat antérieur. L’analyse des pièces du dossier ayant permis de fixer un taux important selon lequel le mandant n’aurait probablement pas conclu le contrat, la Cour de cassation ne peut pas plus contrôler la situation en l’état. La cour d’appel de Paris avait procédé à un travail extrêmement méticuleux, le défaut de base légale n’est donc pas admissible ici. Sur ce point, nihil novi sub sole ; il s’agit d’une approche laissée entièrement aux mains des juges du fond.

Sur la globalisation des sinistres, l’arrêt apporte un éclairage très intéressant et surtout inédit à notre sens. Sans révolutionner la matière, la décision viendra préciser cette dernière notion pour les praticiens de ce droit de plus en plus technique. La globalisation des sinistres est liée à des dommages particuliers dits sériels, lesquels ne laissent pas indifférents les spécialistes de responsabilité civile. Mme Lambert-Faivre et M. Leveneur indiquent dans leur ouvrage à ce sujet : « les risques technologiques engendrent souvent des sinistres successifs dus à une même cause : aussi les contrats d’assurance de responsabilité civile prévoient-ils souvent des clauses dites de globalisation, dont l’objet est de « globaliser » des dommages qui sont distincts dans temps et qui affectent des victimes différentes, mais dont l’origine commune permet de les unifier contractuellement dans la fiction d’un sinistre unique qui prend la date du premier sinistre : la limitation de garantie fixée par sinistre et/ou par année d’assurance prend alors une efficacité redoutable à la fois pour l’assuré responsable (qui devrait veiller, lors de la conclusion du contrat, à ce que le plafond contractuel soit fixé en tenant compte de la perspective de sinistres sériels) et pour les victimes » (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, p. 503, n° 704). L’article L. 124-1-1 du code des assurances vient donc poser un principe légal dit de globalisation des sinistres selon lequel « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ». Il s’agit d’une fiction juridique qui permet de considérer une pluralité de sinistres comme un seul. En somme, la loi répute unique des dommages pluriels subis par plusieurs personnes. Cette globalisation des sinistres attire donc nécessairement l’attention car elle vient limiter la mise en jeu de l’assurance de responsabilité civile. L’assureur de la société Hedios Patrimoine souhaitait évidemment voir appliquer un plafond unique en essayant de démontrer l’application pertinente de ce texte.

Certes, l’article L. 124-1-1 du code des assurances a aussi un effet positif sur les assureurs en évitant une résiliation en urgence après le premier sinistre d’une série prévisible d’autres cas (sur ce point, v. Rép. civ.,  Assurances de dommages, par C. Caillé, n° 216). Mais il n’en reste pas moins que cette globalisation des sinistres leur est très favorable. En somme, une indemnité est répartie entre les victimes du dommage sériel, proportionnellement à leur nombre. La question au centre de l’arrêt était donc la suivante : peut-on voir dans le manquement à l’obligation d’information et de conseil dont sont victimes diverses personnes physiques ayant conclu avec la société Hedios Patrimoine, la même « cause technique » citée à l’article L. 124-1-1 du code des assurances ? Vaste problème.

La notion de « cause technique » peut poser difficulté, faute de jurisprudences très abondantes sur ses contours précis. La sémantique n’aide pas beaucoup, on peut se demander pourquoi un tel choix de vocabulaire a d’ailleurs été fait, la technique renvoyant à des idées très différentes. Ici, la responsabilité reposait sur un défaut au devoir d’information subi par un nombre important d’assurés qui avaient contracté le même produit de défiscalisation. Pour remettre en perspective les faits, le photovoltaïque était extrêmement prisé dans les années 2008 à 2010, notamment en raison de la politique d’encouragement des énergies renouvelables. On comprend aisément dans ce contexte que certaines personnes aient donc discuté et contracté avec la société Hedios Patrimoine. Voir dans ce même manquement répété de manière très importante une même « cause technique » a donc du sens. La jurisprudence apparaissait avant cet arrêt comme « peu fournie » (v. JCP 1er avr. 2013, n° 14, doctr. 400, à propos de Civ. 2e, 7 févr. 2013, n° 11-24.154 NP).

Cette solution promise à une publication maximale vient probablement préciser utilement les choses à ce sujet. C’est l’exclusion automatique de la cause technique pour ces types de responsabilités encourus par les professionnels qui est particulièrement intéressante. La haute juridiction précise bien que « les dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ». La Cour de cassation n’opère aucune distinction, ce faisant, entre l’obligation d’information et l’obligation de conseil. Il s’agit d’une curiosité pour certains spécialistes de droit des assurances puisqu’on sait que l’un et l’autre diffèrent sur plusieurs points précis.

Cette décision englobe donc une série de situations en somme assez fréquentes et possiblement sérielles. Solution originale pour le moins car l’argumentation inverse se tenait parfaitement en insistant notamment sur les faits d’espèce. La société Hedios Patrimoine avait bien manqué à l’information sur les risques fiscaux envers toute une série de cocontractants. Ne pouvait-on pas y voir une même cause technique ? L’hésitation est permise : mêmes documents, mêmes procédés, mêmes minimisations. Le dommage aurait pu être qualifié de sériel. Tout ceci ressemble bien à un même manquement subi par plusieurs victimes. Ce choix opéré par la Cour de cassation de rejeter le pourvoi peut s’expliquer de plusieurs raisons. La principale reste liée à la structure même de l’obligation d’information et de conseil. Chaque information doit être adaptée spécifiquement au cocontractant concerné. C’est pour cette raison que le dommage est individualisé selon la Cour. Il reste ainsi difficile intellectuellement de globaliser le sinistre consécutif à cette violation. Cette solution implique probablement de veiller d’autant plus au respect de l’information juste des parties, notamment et surtout quand l’opération est risquée. Certes, l’obligation d’information des professionnels s’est vue de plus en plus mise en œuvre ces dernières années. Mais la limitation par le jeu du droit des assurances à travers la globalisation des sinistres apparaît comme malvenue dans ce contexte précis. Ainsi faut-il accueillir cette publication au Rapport annuel de la Cour de cassation avec une certaine bienveillance afin d’harmoniser la jurisprudence au sujet de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, notamment au sujet de l’obligation d’information des professionnels.