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Article
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
Eu égard aux effets de l’action en nullité d’un accord collectif, seule l’institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d’application de l’accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d’action en nullité d’un accord collectif aux motifs qu’il viole ses droits propres résultant de l’exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d’ordre public.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 23 septembre 2024
Force est d’admettre que, depuis 2017, la place accordée au dialogue social dans les entreprises, s’incarnant dans la négociation d’accords collectifs par les représentants syndicaux et les employeurs, est devenue prégnante. Parallèlement, le comité social et économique (CSE) se voit, sauf exception, réserver le rôle de représenter le personnel, à l’exclusion de la mission de négociation. Il faut à ce titre rappeler désormais qu’il n’a pas à être consulté sur les projets d’accord collectif, leur révision ou dénonciation (C. trav., art. L. 2312-14).
Cette segmentation des rôles a priori claire devient plus délicate lorsque syndicats et employeurs négocient sur le fonctionnement, les attributions et les moyens accordés au CSE sans consultation de ce dernier. C’est précisément dans ce contexte que la question de savoir si le CSE a qualité pour agir en nullité d’un accord collectif s’est posée, et à propos de laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation a donné réponse dans un arrêt du 10 juillet 2024.
En l’espèce, deux comités d’établissement avaient décidé de reprendre la gestion directe de la restauration au sein d’une société formant une unité économique et sociale (UES) de plus de 88 000 personnes.
À la suite des négociations ouvertes en vue de la mise en place des CSE d’établissement, un accord collectif fut signé entre la société et plusieurs syndicats au niveau de l’UES au sujet notamment de la gestion de l’activité sociale et culturelle de restauration (ASC) dans les différents établissements et du budget devant y être consacré, sans toutefois que les CSE n’aient été consultés sur cet accord.
Deux comités d’établissement ainsi qu’un syndicat non-signataire de l’accord ont alors engagé une instance en justice afin de faire annuler cet accord, en ce que ce dernier était, selon les demandeurs, de nature à entraver la gestion directe de l’activité de restauration.
Les juges du fond déboutèrent les CSE d’établissement estimant qu’ils n’avaient pas qualité pour agir en nullité de l’accord collectif auquel ils n’étaient pas partie.
Les comités formèrent alors un pourvoi en cassation, que la chambre sociale de la Cour de cassation va cependant rejeter.
La qualité pour agir en nullité d’un accord pour le CSE...
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