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Article

La restriction des conditions d’accueil des demandeurs d’asile bute sur le droit européen
La restriction des conditions d’accueil des demandeurs d’asile bute sur le droit européen
L’inconventionnalité partielle de la loi Asile et immigration du 10 septembre 2018 emporte l’illégalité de deux dispositions du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le Conseil d’État indique les conséquences à tirer pour l’administration de cette censure.
par Jean-Marc Pastorle 2 septembre 2019

Les dispositions de la loi Asile et immigration qui créent des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et excluent, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions sont incompatibles avec les objectifs de la directive Accueil (2013/33/UE du 26 juin 2013), vient de trancher le Conseil d’État. Douze associations et syndicats ont exercé un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 28 décembre 2018, qui prévoyait la fin des conditions matérielles d’accueil pour plusieurs catégories de demandeurs de protection. Ils soutenaient que les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont inconventionnels en ce que le législateur a prévu des cas de privation de plein droit du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et a supprimé la possibilité de rétablissement de ce bénéfice.
L’argument convainc le Conseil d’État qui rappelle que, selon l’article 20 de la directive, « s’il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile, d’une part ce retrait ne peut intervenir qu’après examen de la situation particulière de la personne et être motivé, d’autre part l’intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque le retrait a été fondé sur l’abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l’autorité compétente, sur la méconnaissance de l’obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu’elle fixe ou sur l’absence de réponse aux demandes d’information ».
Les requérants sont donc fondées à soutenir qu’en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, « les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, s’avèrent incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il en résulte qu’elles sont fondées à demander l’annulation des dispositions des 12° et 14° de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018, pris pour l’application de ces dispositions législatives ».
Pas de modulation dans le temps
Pour obtenir une modulation dans le temps de l’annulation prononcée, le ministre de l’intérieur a tenté de faire valoir des difficultés administratives s’attachant à une disparition immédiate et rétroactive des dispositions réglementaires attaquées. Mais le Conseil d’État, appliquant strictement sa jurisprudence ANODE (CE 19 juill. 2017, n° 370321, Lebon ; AJDA 2017. 1477
; ibid. 1879
, chron. G. Odinet et S. Roussel
; RFDA 2017. 1099, note S. de La Rosa
; RTD com. 2017. 853, obs. F. Lombard
; RTD eur. 2018. 397, obs. E. Muller
), juge qu’aucune nécessité impérieuse ne justifie le report de l’annulation.
Parce que sa décision ne permet pas à elle seule de corriger la violation du droit de l’Union européenne, les dispositions législatives subsistant, le Conseil d’État précise que l’incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du CESEDA avec les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 fait obstacle « à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dans des conditions contraires au droit de l’Union ». Dès lors, les demandeurs d’asile qui ont été privés du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en vertu d’une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l’article L. 744-7 du code doivent pouvoir demander le rétablissement de ce bénéfice. « Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration [OFII] de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Un régime supplétif temporaire
Dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, le Conseil d’État organise un régime supplétif. Ainsi, « il reste possible à l’[OFII] de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ».
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