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Restriction des moyens de preuve de l’envoi de l’information due à la caution

Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’exécution des formalités légales auxquelles il est tenu à l’égard de la caution, et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.

Par un arrêt du 25 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé une solution désormais constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux modes de preuve de l’exécution par le créancier de son obligation annuelle d’information de la caution.

En l’espèce, une banque a demandé au juge de l’exécution la poursuite d’une procédure de saisie immobilière initiée par un autre créancier à l’encontre d’une caution personne physique ayant garanti le remboursement de prêts consentis à une société civile immobilière. La caution a opposé à la banque la déchéance de son droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation annuelle d’information prescrite par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. La cour d’appel a rejeté ce moyen de défense en relevant que la banque justifiait, par la production de lettres versées aux débats, avoir adressé à la caution l’information requise. La caution s’est pourvue en cassation, et la question posée à la haute juridiction était de savoir si la production de copies de lettres pouvait suffire à prouver l’envoi de ces courriers. La réponse apportée, conforme à une jurisprudence désormais constante, est négative, la Cour de cassation rappelant qu’« il résulte de [l’article L. 313-22 du code monétaire financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021] qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi ». Cette dernière précision implique la cassation de l’arrêt qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision.

La première chambre civile a ainsi rappelé la charge de la preuve, avant de se prononcer sur les moyens de preuve.

La charge de la preuve

En application du droit commun de la preuve issu de l’article 1353 du code civil, il revient à la caution qui invoque un manquement à l’obligation d’information de prouver qu’elle en était créancière, et donc qu’elle entrait dans le champ d’application du texte invoqué. Ce point n’est plus débattu à hauteur de cassation à l’espèce, qui est une illustration de l’applicabilité de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier au cautionnement des dettes de sociétés civiles immobilières ayant une activité économique (Civ. 1re, 12 mars 2002, n° 99-15.598 P, D. 2002. 1199 , obs. A. Lienhard ; RTD com. 2002. 524, obs. M. Cabrillac ; 15 mars 2005, n° 02-20.335 P, D. 2005. 1080, obs. E. Chevrier ; AJDI 2005. 489 , obs. F. Cohet-Cordey ; ibid. 747 ; JCP E 2005, n° 23, p. 1003, obs. P. Simler ; RDBF 2005, n° 85, obs. Legeais ; RJDA 2005, n° 1043 ; RDC 2005. 841, obs. Houtcieff ; BJS 2005. 1220).

En revanche, il revient toujours au professionnel débiteur d’une obligation d’information de prouver qu’il l’a exécutée (jurisprudence constante depuis Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685 P, D. 1997. 319 , obs. J. Penneau ; RDSS 1997. 288, obs. L. Dubouis ; RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain ; ibid. 924, obs. J. Mestre ). La Cour de cassation juge donc qu’il appartient à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de l’envoi de l’information annuelle (Civ. 1re, 2 oct. 2002, n° 01-03.921 P, D. 2002. 3011, et les obs. ; CCC 2003, n° 21, obs. Leveneur ; RJDA 2003, n° 189 ; Com. 17 oct. 2000, n° 97-18.746 P, D. 2001. 698 , obs. L. Aynès ; 4 nov. 2021, n° 20-14.170, D. 2001. 698 , obs. L. Aynès ), même si elle précise qu’« il n’incombe pas au créancier de prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée » (Civ. 1re, 25 nov. 1997, n° 96-10.527 P, D. 1998. 2 ; RTD civ. 1998. 154, obs. P. Crocq ; RTD com. 1998. 185, obs. M. Cabrillac ; RDBB 1998. 9, obs. Crédot et Gérard ; Gaz. Pal. 20-22 déc. 1998, p. 11, obs. S. Piédelièvre ; Com. 17 oct. 2000, n° 97-18.746 P, préc. ; Civ. 1re, 26 avr. 2000, n° 98-13.045 NP, JCP E 2000. 1656, obs. P. Simler ; RDBF 2000. 227, obs. D. Legeais ; 2 oct. 2002, n° 01-03.921 P, D. 2002. 3011, et les obs. ; CCC 2003, n° 21, obs. L. Leveneur ; RJDA 2003, n° 189 ; Com. 2 juill. 2013, n° 12-18.413 P, Dalloz actualité, 24 juill. 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 2255 , note L. Bougerol-Prud’homme ; ibid. 2014. 1610, obs. P. Crocq ; ibid. 2136, obs. D. R. Martin et H. Synvet ;...

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