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Restructuration des branches du bâtiment : poursuite de la saga judiciaire

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 15 mai 2024, de nombreux principes applicables à la négociation collective en matière de restructuration de branches, en l’occurrence celles du bâtiment qui dure depuis plusieurs années.

Le législateur ne définit pas la notion de branche dans le code du travail, se contentant seulement de distinguer convention collective et accord collectif (C. trav., art. L. 2221-2). Or, cela crée des incertitudes lorsque les branches sont restructurées, comme c’est le cas dans le secteur du bâtiment depuis plusieurs années où un contentieux oppose les syndicats, obligeant la Cour de cassation à, une nouvelle fois, se prononcer sur la méthode de négociation.

Dans cette affaire, plusieurs organisations syndicales parviennent à deux accords collectifs nationaux le 22 novembre 2019 en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. Toutefois, le syndicat FO construction, estimant que la négociation faite par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a été déloyale et qu’aucun arrêté de représentativité et de mesure du poids de chaque organisation syndicale dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés et dans celui des entreprises occupant plus de dix salariés n’a été pris, a, une fois son droit d’opposition exercé, assigné toutes les organisations syndicales en justice en référé aux fins de suspension d’application des deux accords litigieux. La cour d’appel déboute FO ainsi que d’autres syndicats par arrêt confirmatif, au motif que nulle déloyauté n’est démontrée, que l’application des accords ne caractérise aucun trouble manifestement illicite, la CFDT et la CGT, toutes deux signataires, ayant recueilli plus de 30 % des suffrages valablement exprimés dans le périmètre des quatre conventions collectives du bâtiment, et que la mise...

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