- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Rétablissement professionnel : précisions quant au périmètre de l’effacement des dettes
Rétablissement professionnel : précisions quant au périmètre de l’effacement des dettes
Selon la Cour de cassation, une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel qu’à concurrence du montant indiqué dans l’état chiffré des créances.
Pourquoi liquider, lorsqu’il n’y a rien ou peu de chose à liquider ?
Cette interrogation – liée à l’opportunité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire – est à l’origine de la création de la procédure de rétablissement professionnel par l’ordonnance du 12 mars 2014 à la suite de la proposition de certains auteurs (F.-X. Lucas et M. Sénéchal, La procédure d’enquête pour le rétablissement professionnel, D. 2013. 1852 ).
Du reste, la réflexion législative s’est assise sur le nombre important de liquidations judiciaires dites « impécunieuses », celles ne permettant (même) pas le paiement des frais de justice utiles au déroulement de la procédure.
C’est dans ce contexte que le rétablissement professionnel s’inscrit avec pour vocation de pallier la difficulté liée à l’impécuniosité de certains dossiers.
Alternative à la liquidation judiciaire, le rétablissement professionnel a pour objectif originel de favoriser le rebond d’entrepreneurs personnes physiques, dont la situation est irrémédiablement compromise, en leur procurant un effacement de leurs dettes après une procédure sans liquidation. Autrement dit, rien ne sert de réaliser les actifs d’une personne qui… n’en a pas !
Favoriser le rebond du débiteur n’était toutefois pas le seul enjeu de l’introduction de cette procédure en droit positif. D’un point de vue politique, il y avait aussi là l’occasion – au moins théorique – d’exclure du giron des statistiques d’ouverture des procédures collectives les dossiers impécunieux qui auraient représenté environ 20 000 liquidations judiciaires par an (P. Pétel, Entreprises en difficulté : encore une réforme !, JCP E 2014, n° 20, p. 1223).
Après neuf années d’existence, qu’en est-il aujourd’hui ? Hélas, le fruit n’a pas tenu la promesse de la fleur et le rétablissement professionnel n’a pas rencontré le succès escompté.
Pourtant, l’impopularité de cette procédure est déjà une première raison de s’intéresser à l’arrêt sous commentaire : si rares sont les ouvertures de rétablissement professionnel, les décisions concernant cette procédure le sont encore plus !
Quelques éléments sur les conditions d’ouverture et le déroulement du rétablissement professionnel
L’article L. 645-1 du code de commerce pose les conditions d’ouverture du rétablissement professionnel.
D’abord, le texte prévoit que la procédure n’est ouverte qu’au seul débiteur personne physique en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Ensuite, le débiteur ne doit ni avoir employé de salarié au cours des six derniers mois ni être engagé dans les liens d’une procédure prud’homale en cours ou encore ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an. Enfin, le débiteur ne doit pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’un autre rétablissement...
Sur le même thème
-
[PODCAST] La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 16 : Leslie Bensoussan
-
Que retenir du rapport annuel du Médiateur de l’assurance ? Entretien avec Arnaud Chneiweiss
-
Affaire CK Telecoms : la Cour de justice de l’Union européenne précise le standard de preuve requis de la Commission européenne en cas d’interdiction d’une opération de concentration
-
Entente sur des marchés publics d’assainissement collectif dans le département de la Haute-Marne : la DGCCRF sanctionne trois entreprises à une amende totale de 78 250 €
-
[TRIBUNE] Legal privilege : vers une confidentialité auto-incriminée ?
-
Ultimes précisions sur la définition de la faute dolosive ?
-
Quelles propositions pour le Rapport annuel 2022 de la Cour de cassation ?
-
Admission d’une créance au passif du débiteur : absence de prise en compte d’évènements postérieurs au jugement d’ouverture
-
Résidences de tourisme : pas d’interdiction du congé triennal pour le bail renouvelé
-
Traitement de données à caractère personnel effectué par le service de réseau social de Meta : compétence à titre incident d’une autorité de la concurrence d’un État membre pour constater la non-conformité de ce traitement avec le RGPD
Sur la boutique Dalloz
Code des procédures collectives 2023, annoté & commenté
03/2023 -
21e édition
Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni