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Rétablissement professionnel : précisions quant au périmètre de l’effacement des dettes

Selon la Cour de cassation, une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel qu’à concurrence du montant indiqué dans l’état chiffré des créances.

Pourquoi liquider, lorsqu’il n’y a rien ou peu de chose à liquider ?

Cette interrogation – liée à l’opportunité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire – est à l’origine de la création de la procédure de rétablissement professionnel par l’ordonnance du 12 mars 2014 à la suite de la proposition de certains auteurs (F.-X. Lucas et M. Sénéchal, La procédure d’enquête pour le rétablissement professionnel, D. 2013. 1852 ).

Du reste, la réflexion législative s’est assise sur le nombre important de liquidations judiciaires dites « impécunieuses », celles ne permettant (même) pas le paiement des frais de justice utiles au déroulement de la procédure.

C’est dans ce contexte que le rétablissement professionnel s’inscrit avec pour vocation de pallier la difficulté liée à l’impécuniosité de certains dossiers.

Alternative à la liquidation judiciaire, le rétablissement professionnel a pour objectif originel de favoriser le rebond d’entrepreneurs personnes physiques, dont la situation est irrémédiablement compromise, en leur procurant un effacement de leurs dettes après une procédure sans liquidation. Autrement dit, rien ne sert de réaliser les actifs d’une personne qui… n’en a pas !

Favoriser le rebond du débiteur n’était toutefois pas le seul enjeu de l’introduction de cette procédure en droit positif. D’un point de vue politique, il y avait aussi là l’occasion – au moins théorique – d’exclure du giron des statistiques d’ouverture des procédures collectives les dossiers impécunieux qui auraient représenté environ 20 000 liquidations judiciaires par an (P. Pétel, Entreprises en difficulté : encore une réforme !, JCP E 2014, n° 20, p. 1223).

Après neuf années d’existence, qu’en est-il aujourd’hui ? Hélas, le fruit n’a pas tenu la promesse de la fleur et le rétablissement professionnel n’a pas rencontré le succès escompté.

Pourtant, l’impopularité de cette procédure est déjà une première raison de s’intéresser à l’arrêt sous commentaire : si rares sont les ouvertures de rétablissement professionnel, les décisions concernant cette procédure le sont encore plus !

Quelques éléments sur les conditions d’ouverture et le déroulement du rétablissement professionnel

L’article L. 645-1 du code de commerce pose les conditions d’ouverture du rétablissement professionnel.

D’abord, le texte prévoit que la procédure n’est ouverte qu’au seul débiteur personne physique en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Ensuite, le débiteur ne doit ni avoir employé de salarié au cours des six derniers mois ni être engagé dans les liens d’une procédure prud’homale en cours ou encore ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an. Enfin, le débiteur ne doit pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’un autre rétablissement...

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