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Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale ut singuli
Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale ut singuli
La Cour de cassation apporte des précisions sur deux sujets : conformément à l’article L. 241-5 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis mars 2012, le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une SARL n’est pas constitutif d’infraction pénale ; n’équivalent à la mise en cause de la société victime par l’intermédiaire de l’un de ses représentants légaux, obligatoire en cas d’action sociale exercée ut singuli, ni la citation à comparaître délivrée au dirigeant en exercice en qualité de prévenu, ni la communication de conclusions pour le compte de la société.
par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au Barreau de Parisle 17 mars 2025
Le contexte de l’affaire commentée est relativement simple : le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) aurait notamment vendu à un tiers un actif appartenant à la société (en l’espèce un camion), et omis à la fois de comptabiliser la vente et de transférer à cette dernière la partie du prix de vente versée en espèces, qu’il aurait conservée personnellement. Aucune assemblée des associés n’aurait été convoquée par le gérant entre 2013 et 2017, jusqu’à une convocation à une assemblée générale du 26 mai 2017 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.
Il a dès lors été poursuivi – et condamné – des chefs d’abus de bien sociaux et non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale.
Outre une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, 8 000 € d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, d’interdiction définitive de gérer et d’une année d’inéligibilité, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils en condamnant le prévenu à verser à ladite SARL en particulier la somme de 110 496 € en réparation de son préjudice financier.
Fait relativement rare pour être souligné, l’intégralité des parties (prévenu, parquet et partie civile) ont interjeté appel de cette décision.
Malgré cette insatisfaction générale, la cour d’appel a confirmé l’intégralité de la décision déférée, à l’exception de la peine qui a été muée en une peine d’amende de 30 000 € et d’un an d’inéligibilité.
Cette fois-ci, seul le prévenu a contesté l’arrêt, en formant un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est fondé sur plusieurs moyens, eux-mêmes divisés en plusieurs branches, qui permettent à la chambre criminelle de revenir sur différents aspects du droit pénal de l’entreprise.
En premier lieu, le pourvoi critique l’arrêt pour n’avoir pas répondu à un moyen de ses conclusions d’appel, par lesquelles il faisait valoir que les espèces avaient été déposées dans le bureau du restaurant, qui aurait été entièrement détruit par l’ouragan Irma du 30 août 2017, de sorte que la société n’a pu encaisser ces fonds par l’effet de la force majeure ; les Hauts magistrats répondent que la cour d’appel n’est pas tenue de répondre à une « simple allégation du prévenu », et écartent ce grief sans plus de discussion.
En deuxième lieu, le pourvoi critique l’arrêt pour être entré en voie de condamnation du chef de la non-soumission des documents comptables à l’assemblée des associés de la SARL sur le fondement de l’article L. 241-5 du code de commerce au titre d’un simple retard de soumission, la soumission aux fins d’approbation des comptes 2013 à 2016 ayant été in fine effectuée à l’initiative du mandataire judiciaire désigné par le tribunal, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le...
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