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Rétention de sûreté : quelle motivation ?

L’arrêt rapporté livre d’utiles précisions sur les exigences à satisfaire pour motiver un placement en rétention de sûreté.

par Dorothée Goetzle 6 avril 2018

Créé par la loi du 25 février 2008, l’article 706-53-13 du code de procédure pénale précise qu’à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté (RSC 2008. Chron. 392, obs. P. Bonfils ). Mesure de lutte contre la récidive, la rétention de sûreté est « au sommet de la prévention » (Y. Mayaud, Droit pénal général, 3e éd., PUF, 2010, n° 560). 

En l’espèce, un individu a été condamné le 5 avril 2000 à vingt ans de réclusion criminelle pour viols aggravés en récidive, actes de torture et de barbarie, violences volontaires aggravées, menaces, escroquerie et vol aggravé. Il a été placé, par jugement du tribunal de l’application des peines du 26 août 2010, sous surveillance judiciaire. Cette surveillance était prévue pour une durée de quatre ans à compter de la fin de son incarcération. Or l’intéressé n’a pas respecté les obligations prévues dans le cadre de cette surveillance judiciaire. Pour cette raison, les réductions de peine dont il aurait pu bénéficier lui ont été retirées. Il a ainsi été réincarcéré jusqu’au 8 juin 2016. Par décision du 31 mai 2016, la juridiction régionale de la rétention de sûreté l’a placé sous le régime de la surveillance de sûreté pendant deux ans à compter de sa libération. Dans ce cadre, il était astreint à plusieurs obligations, notamment une injonction de soins. Le 13 janvier 2017, le juge de l’application des peines a saisi le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté sur le fondement des articles 706-53-19 et R. 53-8-52 du code de procédure pénale afin que l’intéressé soit placé provisoirement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Cette requête était liée à une nouvelle violation, par le condamné, des obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté ainsi qu’à sa dangerosité. Le 16 janvier 2017, il était à nouveau condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, cette fois pour des faits de menaces de mort commises à raison de l’ethnie entre le 6 janvier et le 14 janvier 2017. Mandat de dépôt était décerné. Par ordonnance du 26 janvier 2017, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté déclarait sans objet sa saisine préalablement réalisée par le juge de l’application des peines au motif que la surveillance de sûreté était suspendue pendant son incarcération liée à l’exécution de la peine prononcée le 16 janvier 2017. Le 26 janvier 2017, le juge de l’application des peines saisissait la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour qu’elle donne un avis sur le placement de l’intéressé sous le régime de la rétention de sûreté. Cette commission ayant émis un avis favorable à l’unanimité, le procureur général saisissait la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cette dernière ordonnait, le 28 septembre 2017, le placement de l’intéressé sous le régime de la rétention de sûreté pendant une durée d’un an à compter de la fin de son incarcération liée à l’exécution de la peine prononcée le 16 janvier 2017. Il interjetait appel de cette décision et la juridiction nationale de la rétention de sûreté confirmait son placement en rétention de sûreté. Dans ce contexte, il formait un pourvoi en cassation articulé autour de quatre moyens.

Sur le fondement des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, le premier moyen n’était pas admis. Le requérant soutenait pour la première fois devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté que la juridiction régionale de la rétention avait été irrégulièrement saisie. Or cette irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré ne pouvait pas être soulevée pour la première fois en appel. Dans le deuxième moyen, le requérant invoquait la violation de l’article 706-53-21 du code de procédure pénale afin de faire constater l’incompétence de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Il n’échappe pas à la Cour de cassation que cette juridiction, contrairement aux arguments du requérant, n’avait pas confirmé la reprise de la mesure de surveillance de sûreté préalable mais avait prononcé une mesure distincte consistant en un placement sous le régime de la rétention de sûreté. Le troisième moyen, relatif aux modalités d’application dans le temps des dispositions de la loi ayant institué la rétention de sûreté, était, quant à lui, déclaré infondé. Dans une motivation particulièrement intéressante, les hauts magistrats précisent en effet que la rétention de sûreté peut être appliquée à une personne, même condamnée avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette possibilité est en effet reconnue si, comme en l’espèce, l’intéressé méconnaît, après l’entrée en vigueur de cette loi, les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté (Dr. pénal 2008. Étude 11, obs. Courtin ; RSC 2008. Chron. 731, obs. C. Lazerges  ; D. 2008. Chron. 1000, J. Pradel ). 

Le quatrième moyen, relatif au thème de la motivation, entraîne, en revanche, la cassation de la décision de la juridiction nationale de la rétention de sûreté. En effet, la décision de la juridiction du premier degré ne comprenait aucun motif sur la nature de la prise en charge médicale, sociale et psychologique dont avait pu bénéficier le condamné au cours de l’exécution de sa peine. Cette carence avait été pointée par l’intéressé devant la juridiction nationale qui avait cru tout de même pouvoir confirmer la décision contestée au motif que cette question n’avait pas été soulevée en première instance ni lors du placement sous surveillance judiciaire ou sous surveillance de sûreté. La juridiction nationale considérait qu’elle n’avait pas, dans ce contexte, à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, au risque de remettre en question les décisions précédentes de placement en milieu libre prises au terme de débats contradictoires.

Ce raisonnement emprunté par la juridiction nationale de la rétention de sûreté était surprenant. En effet, nonobstant son pragmatisme, cette vision heurte de front l’article 706-53-15 du code de procédure pénale. Selon l’alinéa 3 de ce texte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. L’alinéa 4 ajoute d’ailleurs sans ambages que la décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée sur ce point. Juge du droit, la chambre criminelle n’avait d’autre solution que de constater que ce raisonnement nourri par la juridiction nationale de la rétention de sûreté n’était pas conforme aux dispositions visées. Ce faisant, la chambre criminelle annule la décision attaquée qui avait confirmé le placement en rétention de sûreté pour une durée d’un an.

Du point de vue de la logique juridique, cette solution doit être triplement saluée. D’abord, il s’agit d’une interprétation stricte des termes de la loi. Ensuite, cette intransigeance dans la motivation du placement en rétention de sûreté s’inscrit avec logique et cohérence dans le récent renforcement des exigences de motivation des peines (AJ pénal 2017. 175, obs. D. Dreyer ; J.-H. Robert, « La détermination de la peine par le législateur et par le juge », in Droit pénal, le temps des réformes, LexisNexis, coll. « Colloques & débats », 2011, p. 247 ; D. 2017. 931, obs. M. Giacopelli ). Enfin, cette cassation rappelle le souci pédagogique au cœur de l’exigence de motivation, à savoir la nécessité que le justiciable comprenne les raisons de la décision dont il fait l’objet (M. Herzog Evans, Droit de l’exécution des peines, Dalloz action).