Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Rétention douanière et droit de visite : deux régimes à ne pas confondre

L’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l’article 60 du code des douanes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate. Il en résulte qu’à l’issue de ce droit de visite, hors les cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré.

par Julie Galloisle 11 juillet 2019

En l’espèce, deux femmes ont été contrôlées, le 7 mars 2014, à 15 h, à l’aéroport de Genève-Cointrin, secteur français, par les agents des douanes. Bien que ces dernières aient affirmé n’avoir rien à déclarer, les agents ont découvert, lors d’une fouille, une somme en espèces, sur l’une, de 9 000 € et, sur l’autre, de 8 700 €. Les deux femmes ont dès lors été invitées à suivre les agents des douanes dans leurs locaux et ont été auditionnées, après qu’un décompte des fonds et leur saisie aient été réalisés. Les procès-verbaux de constat et de retranscription des déclarations ont été clôturés respectivement à 18 h 30 et 19 h, horaires auxquels les deux femmes ont été libérées. L’administration des douanes a fait citer les deux femmes contrôlées devant le tribunal correctionnel du chef de transfert sans déclaration de capitaux d’une somme d’au moins 10 000 € réprimé à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, en l’occurrence 17 700 €, après avoir considéré qu’elles s’étaient entendues pour partager, entre elles, la somme globale non déclarée.

Devant la juridiction de première instance, les deux prévenues ont soulevé la nullité des procès-verbaux établis par les agents des douanes ainsi que celle des actes d’investigation subséquents. Elles reprochent aux agents des douanes, d’une part, de les avoir retenues contre leur gré, trois heures et demie pour l’une, et quatre heures pour l’autre, cette dernière ayant par ailleurs, parce que diabétique, clairement manifesté son souhait, à plusieurs reprises, de rentrer chez elle. Elles leur reprochent, d’autre part, d’avoir fait l’objet d’une audition formelle sur l’origine des fonds transportés, successivement par plusieurs agents, en raison de leurs déclarations contradictoires. Selon les prévenues, la contrainte physique et ces auditions n’entraient pas dans les prévisions de l’article 60 du code des douanes, lequel permet seulement aux agents des douanes de « procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ». Aussi, leur retenue excédait le temps nécessaire à cette opération de visite et entrait dans les prévisions de l’article 323-1 du même code visant la retenue douanière. Elles auraient donc dû se voir notifier les droits afférents à une telle mesure. En effet, depuis la réforme intervenue avec la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, la retenue douanière a vu son régime s’aligner sur celui de la garde à vue, en raison de leurs fortes similarités, à savoir la privation provisoire de liberté d’un individu d’une durée de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, afin de pouvoir interroger ce dernier sur l’infraction qu’il est suspecté d’avoir commise. Aussi, lors du placement en retenue douanière, l’intéressé doit notamment se voir notifier les droits afférents à cette mesure (C. douanes, art. 323-3, al. 2, et 323-6).

Le tribunal correctionnel a cependant rejeté ces exceptions de nullité et condamné solidairement les prévenues au paiement d’une amende douanière d’un montant de 4 400 €. Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement. Les juges lyonnais ont considéré, d’une part, que « le maintien dans les bureaux des agents verbalisateurs, d’une durée strictement nécessaire aux constats, à l’accomplissement des formalités et à la rédaction des procès-verbaux, ne saurait être qualifié de retenue douanière de fait ». Rappelons qu’aux termes de l’article 323-1 du code des douanes, « les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière ». Or, selon l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 en vigueur à l’époque des faits, sanctionne la méconnaissance des obligations déclaratives de l’article L. 152-1 du même code d’une peine d’amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction (soit au maximum d’une amende s’élevant ici à 4 425 €). Aucune rétention douanière n’était donc légalement possible, en l’absence d’une peine d’emprisonnement encourue. Par conséquent, les droits afférents à la retenue douanière n’avaient pas à être notifiés aux intéressées. La cour d’appel a considéré, d’autre part, que « la durée des contrôles, opérés sur le fondement de l’article 60 du code des douanes n’a[vaient] été que de trois heures trente pour [l’une] et de quatre heures pour [l’autre, de sorte que] les prévenues n’[avaie]nt pas été retenues au-delà du temps nécessaire à leurs contrôles, à savoir leur fouille et celle de leurs effets, le comptage des billets, leurs auditions et s’agissant de [l’une], de sa visite par un médecin de son état de santé ».

Saisie sur pourvoi formé par les deux prévenues, la chambre criminelle a, sur ce dernier point, cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 60 du code des douanes au motif que « les personnes contrôlées, qui ne pouvaient légalement faire l’objet d’une rétention douanière, ont été maintenues à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations de visite ». Les juges du droit affirment en effet qu’« il résulte de ce texte que l’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate. […] Ainsi, cette mesure de contrainte peut s’exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal des constatations faites et renseignements recueillis, ainsi que, le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent ». Aussi, « à l’issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière [ce qui n’était pas le cas ici (v. supra)], les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré ». À défaut, cette dernière est retenue de manière arbitraire. La chambre criminelle précise par ailleurs que, « si, dans ce cadre, les agents des douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne contrôlée ».

Cette décision ne peut qu’être approuvée en ce qu’elle respecte la lettre des textes posés par le code des douanes, et particulièrement l’article 60, lequel ne saurait permettre le temps de la contrainte physique, outre de procéder à la fouille de l’intéressé et de rédiger le procès-verbal afférent, la réalisation d’actes tels qu’une audition de la personne contrôlée. Elle s’inscrit par ailleurs dans le droit fil de la jurisprudence rendue par la chambre criminelle qui a pu déjà juger, dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015, que la contrainte physique de l’intéressé d’une durée de trois heures quarante-cinq excédait le temps nécessaire aux fins de procéder en l’occurrence au contrôle de l’individu et de son véhicule (Crim. 12 nov. 2015, n° 15-83.714, Dalloz actualité, 14 déc. 2015, obs. J. Gallois ; RSC 2016. 532, obs. S. Detraz ).