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Retenue douanière : clarification du régime en cas de mesure de contrainte

Il résulte de l’article 323-1 du code des douanes qu’une mesure de contrainte physique, d’une durée excédant le temps nécessaire à l’exercice du droit de contrôle prévu par l’article 60 du même code, ne peut être exercée que dans le cadre d’une mesure de retenue douanière.

par Julie Galloisle 14 décembre 2015

Réformée et officialisée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, la retenue douanière voit aujourd’hui son régime aligné sur celui de la garde à vue. Jusqu’à cette loi, cette mesure demeurait dépourvue de la plupart des garanties dont bénéficiait la personne gardée à vue (v. Crim. 1er avr. 1998, n° 97-84.372, Bull. crim. n° 124 ; D. 1998. 430 , note J. Pradel ; RSC 1998. 582, obs. J.-P. Dintilhac ; ibid. 1999. 110, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Dr. pénal 1998. Comm. nos 91 et 92, obs. A. Maron ; 25 avr. 2001, n° 01-81.180, Dr. pénal 2001. Comm. n° 108, obs. A. Maron), et ce alors même qu’elle en revêtait la même fonction, à savoir une privation provisoire de liberté de l’individu, au surplus pour une durée identique de vingt-quatre heures, renouvelable une fois (C. douanes, art. 323, § 3, al. 3, anc.) et un placement de cet individu suspect sous main de justice afin de pouvoir l’interroger sur les délits objets de l’enquête et leur contexte (C. douanes, art. 323, § 3, al. 5, anc. ; v. S. Rideau Valentini, Les droits de la défense en matière pénale douanière, AJ pénal 2009. 206 ).

Au vu de ces ressemblances avec la garde à vue, mais aussi parce qu’il a été enjoint d’intervenir (Cons. const. 22 sept. 2010, n° 2010-32 QPC, consid n° 9, D. 2010. 2301, point de vue C. J. Berr ; ibid. 2352, entretien J. Pannier ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ; Comp. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, cons. n° 30, AJDA 2010. 1556 ; D. 2010. 1928, entretien C. Charrière-Bournazel ; ibid. 1949, point de vue P. Cassia ; ibid. 2254, obs. J. Pradel ; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud ; ibid. 2783, chron. J. Pradel ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2010. 470, étude J.-B. Perrier ; Constitutions 2010. 571, obs. E. Daoud et E. Mercinier ; ibid. 2011. 58, obs. S. De La Rosa ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ; RTD civ. 2010. 513, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ), le législateur de 2011 a rompu avec cette « anomalie persistante » (S. Detraz, La retenue douanière des personnes : une anomalie persistante de la procédure pénale, Dr. pénal 2010, dossier n° 4) et imposé, en cas de retenue douanière, le respect des droits de la défense de la personne retenue (en ce sens, J. Pannier, À propos de la retenue douanière, D. 2010. 2352 ). Par quatre arrêts rendus la veille de l’entrée en vigueur de la loi de 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ailleurs jugé sans ambages qu’« il se déduit de [l’art. 6, § 3, de la Conv. EDH] que toute personne placée en retenue douanière ou en garde à vue doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat » (Crim. 31 mai 2011, nos 10-88.293, 10-88.809, 11-80.034 et 11-81.412, Bull. crim. nos 113 à 116 ; AJ pénal 2011. 370, obs. C. Mauro ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 412, obs. A....

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