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La retenue douanière, oui mais à quelles conditions ?

Il relève de l’office de la cour d’appel, saisie d’une exception de nullité d’une retenue douanière, de contrôler que cette mesure respecte les exigences visées par l’article 323-1 du code des douanes. 

Dans le cadre d’un contrôle réalisé à 9h30, les agents des douanes ont retrouvé, dans le véhicule d’un individu, quarante pièces de monnaie, pour partie anciennes. L’intéressé, qui se décrivait comme un numismate professionnel, ne pouvait pas justifier la provenance de ces objets et a indiqué qu’il s’agissait d’un fonds de collection.

Il a accepté de suivre les agents des douanes dans leurs locaux où il a été placé en retenue douanière à compter de 15h45 pour des faits de détention et transport de biens culturels sans justificatifs d’origine. Cette mesure était consécutive à l’avis d’un ingénieur d’études à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) à propos de la nature des pièces de monnaie saisies. D’autres pièces de monnaie anciennes ont ensuite été découvertes à son domicile, dans le cadre d’une visite domiciliaire.

L’intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détention et transport de biens culturels sans justificatif d’origine, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d’objet mobiliers et tenue non conforme de registres de police.

Sur appel du prévenu, du procureur général et de l’administration des douanes, les seconds juges ont annulé la mesure de retenue douanière et tous les actes de la procédure dont elle était le support nécessaire. Ils ont ainsi fait droit à l’argument du prévenu selon lequel la valeur et l’ancienneté des biens culturels dont la détention sans justification d’origine lui était reprochée n’avaient pas été caractérisées. Pour les juges du fond, le prévenu, n’ayant pas connaissance de ces informations, n’était pas en mesure de savoir précisément ce qui lui était reproché. Selon eux, le seul fait de détenir ou de transporter quarante pièces de monnaie anciennes était insuffisant pour en déduire qu’un délit douanier avait été commis. Ils ont en outre estimé que l’avis de l’ingénieur d’études à la DRAC, qui a largement contribué à la décision de placer l’intéressé en retenue douanière, ne permettait pas de caractériser le flagrant délit douanier. Enfin, en s’appuyant sur la chronologie des opérations, ils ont remis en cause la nécessité de la mesure. Ils ont indiqué en ce sens que la retenue douanière avait été décidée à 15h45 alors que la saisie avait eu lieu à 10h. 

Dans leur pourvoi, le procureur général et l’administration des douanes entendaient démontrer que la retenue douanière était justifiée et nécessaire. Ils faisaient en effet valoir que le flagrant délit douanier était caractérisé et que la mesure était nécessaire,...

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