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Si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
par Marie Peyronnetle 21 novembre 2018
Lorsqu’un salarié choisit d’exercer son droit de grève en cessant d’exécuter la prestation de travail, son employeur peut, de son côté, s’abstenir de lui verser le salaire qui en était la contrepartie (V. Soc. 21 déc. 1977, Bull. civ. V, n° 726 ; D. 1978. IR 75 ; 24 juin 1998, n° 96-44.234,D. 1998. 178 ; Dr. soc. 1998. 853, obs. J.-E. Ray
). La retenue sur salaire qui en découle se doit cependant d’être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail (Soc. 8 juill. 1992, n° 89-42.563 P). Si tel n’est pas le cas, la retenue pourra être considérée comme une sanction pécuniaire, prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail. Pour être considérée comme proportionnelle à l’interruption de travail, la retenue doit être calculée sur l’horaire mensuel des salariés et non en jours calendaires même si la convention collective dispose que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des...
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