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Le retour en grâce des prêts libellés en francs suisses

L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Une clause prévoyant l’indexation d’un prêt sur la valeur du franc suisse définit l’objet principal du contrat. Elle est valable, dès lors qu’elle est rédigée de manière claire et compréhensible.

par Jean-Denis Pellierle 17 mai 2018

Les prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros ont généré un certain contentieux ces dernières années en raison de la hausse de la devise helvétique (V. à ce sujet, C. Kleiner, Les prêts libellés en devises octroyés aux particuliers : l’inutile réforme ?, RD banc. fin. 2017. Dossier 20). Bien qu’ils soient regardés avec une certaine méfiance, le présent arrêt, rendu dans le cadre du contentieux des prêts dits « Helvet Immo », pourrait annoncer un retour en grâce (sur ces prêts, v. M. Roussille, L’affaire Helvet Immo et l’épineuse question des clauses abusives dans les prêts en devises, Gaz. Pal. 13 juin 2017, p. 49 ; T. Samin et S. Torck, Les prêts Helvet Immo à l’épreuve du droit consumériste, RD banc. et fin. n° 4, juill. 2017. Comm. 144).

En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2008, une banque avait consenti à un couple d’emprunteurs un tel prêt. Invoquant l’irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu’un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation.

S’agissant en premier lieu de la clause, les juges du fond ont estimé qu’elle était valable. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 janvier 2017 (n° 15/14322) rappelle tout d’abord que « l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Puis, les juges du fond relèvent « d’une part, que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat, d’autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ».

La première chambre civile dans un arrêt du 3 mai 2018, approuve ce raisonnement, considérant « qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

La solution semble revenir sur celle résultant des arrêts rendus par la même chambre le 29 mars 2017 (Civ. 1re, 29 mars 2017, nos 16.13.050 et 15-27.231, Dalloz actualité, 28 avr. 2017, obs. X. Delpech , note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2176, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2018. 208 , obs. J. Moreau ; AJ Contrat 2017. 484, obs. B. Brignon . Comp. CJUE 30 avr. 2014, aff. C-26/13, concernant un prêt libellé en francs suisses mais remboursable dans une autre monnaie, D. 2014. 1038 ; RTD eur. 2014. 715, obs. C. Aubert de Vincelles ; ibid. 724, obs. C. Aubert de Vincelles . V. à ce sujet S. Bernheim-Desvaux, Rebondissement pour les prêts libellés en francs suisses, CCC déc. 2017. Comm. 258). Cette solution est parfaitement logique : l’objet principal d’un contrat de prêt est bien le remboursement de celui-ci et la monnaie de paiement participe de cet objet en ce qu’elle détermine le montant de la dette. Or, lorsqu’une clause porte sur l’objet principal du contrat, elle ne saurait être déclarée abusive que si elle n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible, conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 du code de la consommation (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 1re éd., Dalloz coll. « Cours », 2016, n° 100). En l’espèce, les juges du fond ont estimé que la clause était rédigée de manière claire et compréhensible. Il était donc impossible de la déclarer abusive.

La clause litigieuse n’imposait pourtant pas, en l’occurrence, un paiement en francs suisses, si bien que l’on peut se demander si la présente solution est bien conforme à la jurisprudence de l’Union européenne. On peut, en effet, considérer qu’elle va au-delà, en évitant de s’embarrasser de la distinction entre monnaie de compte et monnaie de paiement, tant il est vrai que l’objet principal du contrat de prêt se trouve impacté en tout état ce cause (V. en ce sens, T. Samin et S. Torck, Les prêts Helvet Immo à l’épreuve du droit consumériste, préc. Adde des mêmes auteurs, La Cour de justice, les prêts en devise et le droit des clauses abusives : il va falloir remettre l’ouvrage sur le métier !, RD banc. et fin. n° 1, janv. 2018. Comm. 2).

Quoi qu’il en soit, l’on observera que la solution serait la même sur le fondement du nouvel article 1171 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’alinéa 1er de ce texte prévoit certes que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (comp. Loi du 20 avr. 2018, art. 7, 2°, modifiant, à compter du 1er octobre 2018, la rédaction de ce texte : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite »).

Mais l’alinéa 2 prévoit ensuite que « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». On ne retrouve même pas la limite tenant au caractère clair et compréhensible de la clause ! Cela signifie qu’en droit commun, même rédigée de manière ambiguë, la clause ne saurait être éradiquée (O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, 2016, p. 308 et 309). Tout au plus pourrait-elle donner lieu à une interprétation en faveur de l’emprunteur, sur le fondement de l’article 1190 du code civil prévoyant que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».

Par ailleurs, de manière plus générale, le nouvel article 1343-3 du code civil ne remet pas en cause la pratique des prêts libellés en devises étrangères et remboursables en euros, contrairement à ce qu’une première lecture pourrait laisser penser. En effet, ce texte prévoit certes que « Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger » (comp. Loi du 20 avr. 2018, art. 14, modifiant, à compter du 1er octobre 2018, la rédaction de ce texte : « Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée »). Mais la pratique litigieuse ne contrevient nullement à ces dispositions dès lors qu’il s’agit seulement d’une monnaie de compte et non de paiement (sur cette distinction, v. L. d’Avout, Monnaie de compte et monnaie de payement après la réforme du droit des obligations, D. 2016. 2025 ).

Néanmoins, il est désormais nécessaire de respecter, en matière de crédit immobilier, les prescriptions de l’article L. 313-64 du code de la consommation, dont les dispositions sont issues de la loi du 26 juillet 2013 (en vigueur depuis le 1er janv. 2014), retouchées par l’ordonnance du 25 mars 2016 (en vigueur depuis le 1er juill. 2016). Ce texte prévoit, en son alinéa 1er, que « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur ».

En second lieu, les demandes indemnitaires des emprunteurs furent également rejetées par les juges du fond. Ces derniers ont en effet relevé « d’une part, que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d’endettement, qu’il n’est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à celles-ci et n’avait entraîné aucun endettement excessif, d’autre part, que les emprunteurs incriminaient en réalité le manquement de la banque à son devoir d’information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l’amortissement du prêt pour dire que leur consentement avait été vicié par leur erreur et par les manœuvres dolosives de la banque, et estimé que le manquement allégué n’était pas établi ».

Là encore, le raisonnement est approuvé par la première chambre civile, considérant que « la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

La solution paraît également justifiée : dès lors que les juges du fond ont bien mis en évidence que les emprunteurs n’avaient pas démontré l’existence d’un manquement de la banque à son obligation d’information, il est logique que celle-ci ne soit pas condamnée à des dommages et intérêts. On rappellera cependant que l’article L. 313-64, alinéa 2, du code de la consommation prévoit qu’« Au plus tard à l’émission de l’offre de prêt, le prêteur informe l’emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées ».

Si ces solutions sont juridiquement fondées, elles n’en laisseront pas moins un goût amer aux emprunteurs, d’autant plus que les prêts avaient été contractés sur fond de crise économique. Cet arrêt révèle en tout cas que les prêts libellés en francs suisses, en dépit de leur dangerosité, ne vivent donc pas nécessairement sous la menace d’une épée de Damoclès.