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Retour (en grâce ?) des prêts libellés en francs suisses

En présence de prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros, il incombe au juge, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur.

par Jean-Denis Pellierle 5 juin 2018

Le contentieux des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros fait décidément couler beaucoup d’encre (sur ces prêts, v. M. Roussille, L’affaire Helvet Immo et l’épineuse question des clauses abusives dans les prêts en devises, Gaz. Pal. 13 juin 2017, p. 49 ; T. Samin et S. Torck, Les prêts Helvet Immo à l’épreuve du droit consumériste, RD banc. fin. n° 4, juill. 2017. Comm. 144). La première chambre civile s’est à nouveau prononcée à ce sujet dans un arrêt du 16 mai 2018 (n° 17-11.337). En l’espèce, un couple d’emprunteurs, après avoir fait procéder à une étude personnalisée de sa situation patrimoniale par une société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et la commercialisation de biens immobiliers à des fins d’optimisation fiscale, a signé des contrats de réservation portant sur l’acquisition de trois appartements et d’emplacements de parking. Par la suite, une banque leur a consenti trois prêts immobiliers, libellés en francs suisses et remboursables en euros, dénommés Helvet Immo. Invoquant des manquements de la société et de la banque à leurs obligations contractuelles, les emprunteurs les ont assignées en responsabilité et indemnisation.

Les juges du fond ont rejeté l’intégralité de leurs demandes, au motif que la situation personnelle des emprunteurs a été réalisée par le conseil en gestion, que le financement évoqué dans le document concerne un prêt en euros, dont les caractéristiques ne sont pas celles du prêt Helvet Immo, que les courriels produits aux débats n’émanent pas du conseil en gestion et ne préconisent pas la souscription de tels prêts, et qu’il n’est établi ni que les trois contrats de prêts litigieux aient été signés par l’intermédiaire de cette société ni, a fortiori, que celle-ci ait manqué à ses obligations à leur égard et leur ait tenu un discours trompeur sur l’inexistence d’un risque de change. Le raisonnement est approuvé par la Cour de cassation, qui considère que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l’objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, déduire, sans se contredire et hors toute dénaturation, que le conseil en gestion n’avait pas manqué à ses obligations à l’égard des emprunteurs.

L’arrêt est cependant cassé sur le terrain des clauses abusives : au visa de l’article L. 132-1, devenu l’article L. 212-1 du code de la consommation, la Cour régulatrice rappelle tout d’abord que « la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » (CJCE 4 juin 2009, Pannon, aff. C-243/08, D. 2009. 2312 , note G. Poissonnier ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay ; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais ).

Puis, la première chambre civile censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2016, qui avait rejeté la demande formée contre la banque en se bornant à retenir qu’aucune faute n’était caractérisée à son encontre : « Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, de...

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