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Retour sur les caractéristiques essentielles du crédit à la consommation
Retour sur les caractéristiques essentielles du crédit à la consommation
Le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
par Jean-Denis Pellierle 28 avril 2021
On sait que la notion de caractéristique essentielle du bien ou du service est d’une importance considérable en droit de la consommation. L’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit en effet que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (cette notion étant toutefois définie par l’article L. 121-2, 2°, b), au titre des pratiques commerciales déloyales, visant « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ». V. à ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., 2021, Dalloz, coll. « Cours », n° 25). Le législateur a souhaité davantage de précisions dans le domaine particulier du crédit à la consommation en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des informations essentielles devant être fournies à l’emprunteur (V. à ce sujet, J.-D. Pellier, op. cit., n° 186). En effet, l’article L. 312-28 du même code prévoit que « Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État ». Et c’est au sein de l’article R. 312-10 que l’on trouve cette fameuse liste d’informations que le prêteur doit communiquer à l’emprunteur sous peine de déchéance du droit aux intérêts, en vertu de l’article L. 341-4 (l’art. R. 312-10 prévoit également que « Le contrat de crédit prévu à l’art. L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». V. à ce sujet, D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd., LexisNexis, 2018, n° 1758). Il n’en demeure pas moins que certaines questions se posent encore, en dépit de la précision de cette liste, comme en témoigne un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 avril 2021. En l’espèce, suivant offre acceptée le 12 janvier 2013, une banque a consenti à deux emprunteurs un crédit à la consommation. À la suite de la défaillance de ces derniers, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement.
La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 19 septembre 2019, prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et rejette sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle. Pour parvenir à ce résultat, les juges du fond énoncent que le montant de l’échéance qui doit figurer dans...
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