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Retour sur le champ d’application des règles relatives au contrat conclu hors établissement

Ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale d’une architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

par Jean-Denis Pellierle 1 octobre 2018

Le contrat conclu hors établissement bénéficie d’un traitement particulier en droit de la consommation au même titre que le contrat à distance (v. à ce sujet J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 1re éd., Dalloz, coll. « Cours », 2016, nos 126 s.). Le consommateur dispose notamment d’un droit de rétractation de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat depuis la loi du 17 mars 2014, dite « Hamon ». Mais, de manière remarquable, la protection offerte aux consommateurs se trouve étendue à certains professionnels, l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoyant à cet égard que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » (comp. C. consom., anc. art. L. 121-22, 4°, qui excluait du champ d’application du démarchage « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession », ce qui permettait...

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