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Retour sur l’affaire Ricci

Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris est entré lourdement en voie de condamnation des chefs de fraude fiscale, de complicité de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et d’organisation frauduleuse de son insolvabilité contre deux contribuables et leur conseiller financier sur la base de la liste dite Falciani.

par Lucile Priou-Alibertle 23 avril 2015

En 2008, Hervé Falciani, un informaticien travaillant chez HSBC, à Genève (Suisse), s’était trouvé en possession d’une liste volée des noms de 8 993 évadés fiscaux français en Suisse. Cette liste avait déclenché une importante enquête visant notamment Arlette Ricci, héritière de la maison de couture Ricci, pour des faits de fraude fiscale. En effet, Mme Ricci et ses deux enfants apparaissaient comme mandataires de sociétés offshores associées à plusieurs comptes bancaires sans que ces avoirs apparaissent sur leurs déclarations de revenus. En outre, l’enquête avait mis au jour un montage financier permettant à Arlette Ricci de ne pas avoir de biens saisissables sur le territoire français.

Étaient par ailleurs poursuivis la fille de Mme Ricci et son conseiller fiscal. Naturellement, la défense avait soulevé de nombreux arguments à l’appui des demandes de relaxe des prévenus. Nous nous arrêterons ici sur certains d’entre eux.

S’agissant, en premier lieu, de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC), la fille de Mme Ricci critiquait une erreur matérielle de l’acte, qui mentionnait son non-lieu sur un fait et sollicitait par la suite son renvoi devant le tribunal correctionnel de ce même chef. En réalité, le non-lieu portait sur sa participation à des faits visant une autre société. Elle soulevait une exception d’irrégularité indiquant que cette incohérence ne l’avait pas mise en mesure de connaître l’étendue des charges pesant sur elle. Cette exception fait l’objet d’un rejet par le tribunal au motif que l’intéressée « n’a pas été mise dans l’impossibilité de saisir les contours de l’accusation et de pouvoir se défendre sur les chefs de prévention qui, malgré l’erreur matérielle relevée dans la rédaction du non-lieu partiel, ne souffre d’aucune ambiguïté ». Le conseiller fiscal soulevait, quant à lui, une exception de nullité de l’ORTC au motif que celle-ci ne contenait aucun des éléments à décharge figurant au dossier le concernant. Et à cela, les juges répondent, au terme d’une longue analyse, que « la motivation de l’ordonnance de renvoi doit donc être appréciée globalement et non se limiter formellement aux seules pages 28 à 30 de cette ordonnance ». Ils estiment, de surcroît, qu’«il ressort de la lecture de la prévention que les éléments considérés à décharge par les conseils […] ne présentent pas, avec les éléments constitutifs du délit de complicité d’organisation...

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