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L’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
par Jean-Denis Pellierle 6 décembre 2019
On connaît l’usage bancaire dit de l’année lombarde en vertu duquel le calcul des intérêts est réalisé sur une année de trois cent soixante jours et non sur l’année civile de trois cent soixante-cinq jours, trois cent soixante-six en cas d’année bissextile (V. à ce sujet, D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd., LexisNexis, 2018, n° 244. V. égal., G. Biardeaud, Rejet de l’année lombarde : une dérive inquiétante, D. 2017. 116 ; J. Lasserre Capdeville, Interrogations autour du recours au « diviseur 360 » pour les crédits aux consommateurs, JCP E 2017. 1496 ; C. Lèguevaques, L’année lombarde et les banques. Entre faute lucrative et risque systémique diffus, LPA 4 oct. 2017, p. 6). On sait également que cet usage est fustigé par la Cour de cassation dès lors qu’il est pratiqué dans les relations entre professionnels et consommateurs, la drastique sanction de la substitution du taux légal au taux conventionnel ayant vocation à s’appliquer (V. par ex., Civ. 1re, 19 juin 2013, n° 12-16.651, Sté Compagnie européenne de garanties et de cautions, D. 2013. 2084, obs. V. Avena-Robardet , note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2420, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2014. 1297, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2013. 770 , obs. B. Wertenschlag, O. Poindron et J. Moreau , considérant, au visa de l’article 1907, alinéa 2, du code civil, et des anciens articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation « qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». V. égal. Civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-14.326, Augé c/ Crédit mutuel de Saint-Martin, D. 2015. 1365 ; AJDI 2015. 784 . Comp. Com., 4 juill. 2018, n° 17-10.349, D. 2018. 1484 ; ibid. 2019. 2009, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; AJDI 2019. 219 , obs. J. Moreau , concernant un prêt entre professionnels : « si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile ; qu’il appartient à l’emprunteur, qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer »).
Mais la Cour de cassation tempère cette rigueur en considérant qu’un préjudice doit en découler pour l’emprunteur, comme en témoigne l’arrêt rendu par la première chambre civile le 27 novembre 2019. En l’espèce, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, une banque a consenti à M. X. deux prêts immobiliers, dont l’un a fait l’objet, le 12 mai 2015, d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel. Reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes. La cour d’appel de Riom a accueilli cette demande dans un arrêt du 4 avril 2018, considérant que « l’emprunteur n’a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts...
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