- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Retour sur l’autorité de chose jugée de la décision fixant la date de cessation des paiements
Retour sur l’autorité de chose jugée de la décision fixant la date de cessation des paiements
La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, à condition que la demande de report soit présentée dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture. Or, même en l’absence d’éléments nouveaux, la demande de report présentée par un liquidateur ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur fixant une date de cessation des paiements.
par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-Francele 22 octobre 2021
L’état de cessation des paiements d’un débiteur est un élément central du droit des entreprises en difficulté. Il conditionne, d’une part, l’application des procédures de redressement et de liquidation judiciaires ou, à défaut, le choix d’opter en faveur d’une autre procédure. D’autre part, la fixation de la date de cessation des paiements permet aussi la détermination de l’étendue de la période suspecte. À ce propos, le code de commerce prévoit qu’au sein du jugement d’ouverture de la procédure, le tribunal fixe la date de cessation des paiements (C. com., art. L. 631-8, al. 1).
En pratique, cette date est arrêtée par les juges au jour de la déclaration de la cessation des paiements, sauf s’ils disposent d’éléments leur permettant de déterminer l’apparition de cet état à une date antérieure. Reste qu’en règle générale, au moment de l’ouverture de la procédure, la connaissance par le tribunal de la situation exacte de l’entreprise est limitée. Partant, la loi prévoit la possibilité, postérieurement au jugement d’ouverture, de reporter une ou plusieurs fois la date de cessation des paiements. Cette dernière règle connaît toutefois deux limites. D’une part, la date de report ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 631-8, al. 2). D’autre part, la demande de modification de la date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure (C. com., art. L. 631-8, al. 4).
Portant sur ce thème, l’arrêt ici rapporté a ceci d’intéressant qu’il repose sur une problématique en apparence inextricable.
Nous savons que le jugement d’ouverture d’une procédure collective a autorité et force de chose jugée (Com. 13 févr. 2007, n° 05-13.526, Bull. civ. IV, n° 36 ; D. 2007. 583, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2008. 624, obs. A. Martin-Serf
). Or, selon un auteur, l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement d’ouverture s’étend à la date de cessation des paiements, qu’elle soit fixée par le jugement d’ouverture ou par un...
Sur le même thème
-
Projet de réforme de la justice économique : mise en place d’une double expérimentation
-
Rétablissement professionnel : précisions quant au périmètre de l’effacement des dettes
-
Action en garantie par un coobligé après la clôture de la liquidation judiciaire
-
Cession isolée des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : respect de la clause d’agrément
-
Conditions du dépassement des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire en matière de vérification des créances
-
La recevabilité de l’action en responsabilité contre le liquidateur après la clôture pour insuffisance d’actifs
-
Saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : arrêt ou suspension de la procédure d’exécution ?
-
Contenu de l’information du salarié dont les créances sont admises ou rejetées : la Cour de cassation « guide » la plume du mandataire judiciaire
-
Recevabilité d’un nouveau moyen de contestation de créance en cause d’appel
-
L’interdiction des poursuites individuelles ne profite qu’à la société débitrice et non à ses dirigeants
Sur la boutique Dalloz
Code des procédures collectives 2023, annoté & commenté
03/2023 -
21e édition
Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni
Procédures collectives 2020/2021. Prévention et conciliation . Sauvegarde . Sauvegarde financière
05/2020 -
9e édition
Auteur(s) : Alain Lienhard