- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
La singularité du déféré au regard de l’appel est une nouvelle fois rappelée par la Cour de cassation. La question de la nature de cette voie de recours est en effet régulièrement posée, et c’est une fois de plus à une dissociation nette entre l’appel et le déféré que conclut la Cour de cassation dans cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 11 janvier 2018.
par Anaïs Danetle 22 janvier 2018
Dans cette affaire, la question se posait de savoir si les délais de distance prévus par l’article 643 du code de procédure civile, qui permettent aux parties demeurant à l’étranger de bénéficier de délais supplémentaires en raison de leur éloignement, s’appliquaient au délai de quinze jours prévu pour former une requête aux fins de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Le demandeur au pourvoi, partie à une procédure en appel et résidant à Monaco, avait déféré à la cour d’appel plusieurs ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état plus de quinze jours après le prononcé de celles-ci. La cour d’appel avait alors déclaré les requêtes irrecevables en raison de leur tardiveté. Le pourvoi tendait donc à démontrer que les délais de distance prévus par les articles 643 et 645 du code de procédure civile devaient être applicables et bénéficier à l’auteur d’une requête en déféré résidant à l’étranger.
Cet argument n’a pourtant pas été reçu par la Cour de cassation qui affirme au contraire que ces délais supplémentaires ne sont pas applicables aux requêtes en déféré, motivant sa décision au regard de la nature du déféré, qui est, selon la Cour, « un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel », et non une voie de recours « ouvrant une instance autonome ».
À dire vrai, la solution ne saurait surprendre puisque la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de souligner la singularité du déféré par rapport à l’appel ordinaire (v. par ex. Civ. 2e, 14 nov. 2013, n° 12-20.323). D’ailleurs, s’agissant des délais, celui ouvert pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état est exorbitant (C. pr. civ., art. 916) et le point de départ de ce délai l’est également ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 21 janv. 1998, n° 96-16.751, Bull. civ. II, n° 23, jugeant que le point de départ du délai de quinze jours se situait au jour du prononcé de l’ordonnance, les parties ne pouvant invoquer le fait qu’elles n’ont pas eu connaissance de la date du prononcé.. Il n’est donc pas étonnant que le régime relatif à la computation du délai pour déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état déroge également au droit commun des voies de recours prévu par les articles 643 et 645 relatifs aux délais de distance.
Si la solution quant à l’inapplication des délais de distance à la requête en déféré n’est pas surprenante, sa justification ne l’est pas plus dans la mesure où, à l’occasion d’une précédente affaire (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n° 13-22.300, Dalloz actualité, 5 déc. 2014, obs. M. Kebir ; ibid. 199, obs. R. Perrot ; ibid. 874, obs. J. Normand ; JCP 1993. II. 21997, note du Rusquec ; Civ. 2e, 13 mars 1996, n° 93-20.557, Bull. civ. II, n° 65 ; D. 1996. 356 , obs. P. Julien ), avant un heureux revirement de jurisprudence motivé par le principe d’impartialité des juridictions tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (v. Civ. 2e, 6 mai 1999, n° 96-10.407, Bull. civ. II, n° 78 ; D. 1999. 152 ; RTD civ. 1999. 685, obs. J. Normand ; ibid. 704, obs. R. Perrot ). La disqualification du déféré comme véritable voie de recours implique donc logiquement un régime exorbitant du régime de droit commun des voies de recours.
Il reste que la netteté de l’affirmation selon laquelle « la requête en déféré est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel », de sorte qu’elle ne saurait être assimilée à une voie de recours créant une instance autonome, semble tuer dans l’œuf toute possibilité de retour du serpent de mer de la nature du déféré, qui aurait pourtant pu resurgir à la faveur de l’analyse des nouvelles exigences formelles de la requête en déféré prévues par le récent décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et l’appel en matière civile. Selon l’article 916 nouvellement réécrit, depuis le 1er septembre 2017, la requête en déféré doit en effet préciser la décision attaquée ainsi que les moyens en fait et en droit invoqués par l’auteur du déféré, ce qui ressemble à s’y méprendre aux exigences relatives à la formalisation d’une voie de recours.
Sur le même thème
-
Le gouvernement envisage le retour du droit de timbre
-
Point de départ du délai de péremption
-
GPA : absence de contrariété à l’ordre public substantiel d’une décision étrangère établissant la filiation à l’égard de la mère d’intention qui n’est pas la mère biologique
-
Fixation du prix du bail commercial et instruction in futurum portant sur un immeuble : quel juge territorialement compétent ?
-
Pas d’intérêt, pas de pension alimentaire !
-
Annexe à la déclaration d’appel, le gouvernement français reconnaît le formalisme excessif des juridictions internes
-
La tierce opposition doit contester ce qui a été jugé dans la décision à laquelle elle s’oppose
-
Du mystérieux délai de forclusion pour saisir le juge de la contestation sérieuse en cas d’appel
-
La question de fond tranchée dans le dispositif constitue une partie du principal
-
Règlement Bruxelles I bis : les clauses attributives de juridiction et les tiers