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Un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la deuxième chambre civile conduit à revenir sur la notion de dépens, pas aussi simple que l’on pourrait croire.
par Corinne Bléryle 25 janvier 2017

Le jugement d’un tribunal de commerce a condamné des plaideurs dans une procédure les opposant à un autre justiciable. Les plaideurs condamnés ont demandé la vérification des dépens, sans forme, au secrétariat de la juridiction conformément à l’article 704 du code de procédure civile (sur la procédure de recouvrement des dépens, v. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., Lextenso, coll. « Précis Domat », 2015, n° 557). Le certificat de vérification des dépens leur a été notifié, ainsi que le prévoit l’article 706, par voie de signification : ce certificat incluait des frais de constats d’huissier de justice. Les perdants ont alors contesté la vérification (en présentant une demande d’ordonnance de taxe, v. C. pr. civ., art. 707). Une ordonnance a été rendue (par le président du tribunal de commerce ou un juge délégué à cet effet, v. art. 709) et les perdants ont formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Bastia (art. 714), qui a confirmé l’ordonnance de taxe, comprenant « les frais induits par les constats d’huissier de justice ». Ceci, au motif que, « s’agissant des dépens, l’article 695 du code de procédure civile énumère notamment “les émoluments des officiers publics et [sic] ministériels” » ; or le gagnant justifiait avoir fait dresser, pour sa défense, des procès-verbaux d’huissier, ces derniers – « utiles au déroulement de la procédure » (v. le moyen annexé), ayant été versés en cours de procédure.
Les perdants se sont alors pourvus en cassation et la deuxième chambre civile a cassé : « en statuant ainsi, en incluant dans les dépens les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice, le premier président a violé [l’article 695] ».
Les dépens sont constitués par une partie seulement...
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