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Par un arrêt du 13 avril 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, faisant une stricte application d’une réponse préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), considère que le fournisseur d’électricité doit être qualifié de producteur au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteille 24 mai 2023
Bien que l’actuel article 1245-2 du code civil, anciennement 1386-3 du même code, affirme que « l’électricité est considérée comme un produit », lui rendant applicable l’ensemble des dispositions relatives à la responsabilité des produits défectueux (issues de la dir. 85/374/CEE du 25 juill. 1985, transposée en 1998 aux art. 1386-1 s. c. civ., devenus 1245 s. du même code depuis 2016), elle constitue un produit particulier, faisant ressortir certaines interrogations relatives au régime de cette responsabilité.
Cette spécificité est, une nouvelle fois, illustrée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023. À l’origine du litige se trouvent des dysfonctionnements du matériel informatique d’une entreprise, lesquels résultaient d’une surtension provoquée par « une rupture du circuit neutre du réseau de distribution » (arrêt, § 1). L’assureur de l’entreprise victime l’a partiellement indemnisée, à la suite de quoi tant la société ayant subi le dommage que son assureur ont assigné le distributeur d’électricité, en l’espèce Enedis, en responsabilité contractuelle.
Enedis faisait valoir que la seule responsabilité applicable en l’espèce était la responsabilité du fait des produits défectueux et que la prescription attachée à cette action en responsabilité est de trois ans (C. civ., anc. art. 1386-17, devenu art. 1245-16), délai qui était écoulé au cas présent. Le litige était alors principalement cristallisé autour d’une question : le distributeur d’électricité peut-il être regardé comme un producteur au sens de la responsabilité du fait des produits défectueux ?
Sans même évoquer le caractère subsidiaire, au titre de ce régime spécial de responsabilité, de l’action contre le fournisseur (C. civ., art. 1245-6. Pour un rappel des solutions sur cette question v. A. Hacène-Kebir, CJUE : le distributeur d’énergie Enedis est un producteur d’électricité, Dalloz actualité, 11 janv. 2023), la qualification était ici centrale : dans la mesure où la surtension avait été créée par une rupture d’un circuit dans le réseau de distribution, aucune action contre le producteur initial, EDF, n’était envisageable sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La seule question qui se posait était celle du fondement pour agir contre Enedis.
La mise en œuvre d’une réponse préjudicielle de la CJUE
La Cour d’appel de Versailles, confrontée à cette difficulté de qualification, avait estimé qu’Enedis pouvait être qualifié de producteur dans la mesure où l’électricité produite par EDF n’était pas un produit fini, dès lors que, à trop haute tension, elle est impropre à la consommation : Enedis procédant à une transformation de l’électricité pour la rendre utilisable par le consommateur final, elle devait dès lors, pour la...
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