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Le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise. En conséquence, le transporteur « sous-traiteur » ne peut se prévaloir de l’action directe instituée par l’article L. 132-8 du code de commerce.
par Xavier Delpechle 9 avril 2014
Le transporteur, que le code de commerce désigne sous le terme vieilli de « voiturier », dispose, en vertu de l’article L. 132-8 du code de commerce, d’une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur comme du destinataire des marchandises, lesquels sont tous les deux garants du paiement du prix du transport. Ce dispositif protecteur, issu de la loi Gayssot n° 98-69 du 6 février 1998, étant tout à fait dérogatoire du droit commun (il peut amener une personne qui n’est pas désignée, en vertu du contrat de transport, comme le débiteur du prix, généralement le destinataire, à être tenue de payer celui-ci en cas de défaillance de l’expéditeur), il est logique qu’il soit d’interprétation restrictive. Quant au mode de transport, d’abord. Il ne s’applique a priori qu’au transport terrestre ou aérien de marchandises (C. com., art. L. 133-5). Le transporteur maritime impayé, y compris s’il accomplit un transport fluvio-maritime, ne paraît pas pouvoir se prévaloir de l’action directe de l’article L. 132-8 du code de commerce (Colmar, 20 janv. 2010, RD transp. 2010, n° 220, obs. C. Paulin). Quant à la nature de la prestation accomplie, ensuite. Comme le précise...
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