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Retour sur les prêts libellés en francs suisses

La clause contractuelle relative à l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse définit l’objet principal du contrat.

par Jean-Denis Pellierle 5 mars 2019

Une fois de plus, les prêts libellés en francs suisses font couler de l’encre, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant à nouveau été amenée à se prononcer sur cette pratique dans deux arrêts rendus le 20 février 2019. En l’espèce, une banque a consenti à des emprunteurs des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros, dénommés Helvet immo, en vue de financer l’acquisition d’un bien immobilier. Invoquant l’irrégularité de la clause contractuelle relative à l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ainsi qu’un manquement de la banque à son obligation d’information, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation. Cette clause ayant été validée par la cour d’appel de Paris, les emprunteurs se pourvurent en cassation. Mais la Cour régulatrice considère « qu’après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève que l’offre préalable de prêt, dans laquelle s’insère la clause litigieuse, prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit, que le prêt a pour caractéristique essentielle d’être un prêt en francs suisses remboursable en euros et que le risque de change, inhérent à ce type de prêt, a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause définit l’objet principal du contrat ».

La Cour réitère ainsi une solution qui est devenue classique (V. déjà, Civ. 1re, 12 déc. 2018, n° 17-18.491 ; 3 mai 2018, n° 17-13.593, Dalloz actualité, 17 mai 2018, obs. J.-D. Pellier , note D. Mazeaud ; ibid. 2106, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki ; AJDI 2018. 871 , obs. J. Moreau ; AJ Contrat 2018. 284, obs. B. Brignon ; RTD com. 2018. 432, obs. D. Legeais . Comp. Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 16-13.050 et n° 15-27.231, D. 2017. 1893 , note C. Kleiner ; ibid. 1859, chron. S. Canas, C. Barel, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, J. Mouty-Tardieu, R. Le Cotty, C. Roth et S. Gargoullaud ; ibid. 2176, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2017. 596 , obs. J. Moreau ; AJ Contrat 2017. 278 , obs. B. Brignon ; RTD civ. 2017. 383, obs. H. Barbier ; RTD com. 2017. 409, obs. D. Legeais ) et qui a certainement été inspirée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 20 sept. 2017, aff. C-186/16, D. 2017. 2401 , note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2176, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2018. 208 , obs. J. Moreau ; AJ Contrat 2017. 484, obs. B. Brignon . Comp. CJUE 30 avr. 2014, aff. C-26/13, Kásler c/ OTP Jelzálogbank Zrt, D. 2014. 1038 ; RTD eur. 2014. 715, obs. C. Aubert de Vincelles ; ibid. 724, obs. C. Aubert de Vincelles ). Cette position est justifiée au regard de l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui dispose que « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or, il est difficile de soutenir que la clause prévoyant les modalités du remboursement d’un prêt ne touche pas l’objet principal du contrat (comp. G. Cattalano, Prêts en francs suisses : peu d’espoir pour les emprunteurs, Defrénois, 15 nov. 2018, p. 27, considérant que « l’objet principal du contrat est la mise à disposition des fonds et non la manière dont sont calculées et payées les mensualités de remboursement »). Encore faut-il, même en présence d’une clause portant sur l’objet principal du contrat, que celle-ci soit rédigée de manière claire et compréhensible pour qu’elle échappe au contrôle de l’abus. À cet égard, comme le rappelle la première chambre civile, « la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE 20 sept. 2018, aff. C-51/17, Dalloz actualité, 26 sept. 2018, obs. J.-D. Pellier ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki ; AJ Contrat 2018. 431, obs. E. Bazin ) que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs...

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