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Retour sur les sanctions des manquements de l’assureur en matière d’accidents de la circulation
Retour sur les sanctions des manquements de l’assureur en matière d’accidents de la circulation
La victime d’un accident de la circulation n’ayant soutenu dans ses conclusions d’appel ni qu’aucune offre provisionnelle n’avait été faite dans les huit mois de l’accident, ni que l’offre définitive était manifestement insuffisante et incomplète, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de la débouter.
par Jean-Denis Pellierle 7 juin 2018
Le système d’indemnisation des victimes, tel qu’il résulte de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter », a été conçu afin d’accélérer les procédures d’indemnisation dans l’intérêt des victimes (V., à ce sujet, Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, coll. « Précis » 2017, nos 951 s.). Encore faut-il que ces dernières sachent en tirer profit, ce qui n’est pas toujours le cas comme l’illustre un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 mai 2018. En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation survenu le 4 juin 2007 avait assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et elle avait attrait en la cause, en cours de procédure, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 4 octobre 2016 la déboute de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes qui lui étaient dues avant imputation de la créance des tiers payeurs. Selon les juges du fond, l’assureur avait adressé à cette victime une offre d’indemnisation par courrier du 17 novembre 2011, dans les cinq mois qui ont suivi la date à laquelle il avait « eu connaissance de la date de consolidation lors du dépôt du second rapport du professeur Barret soit le 30 juin 2011 ».
Un pourvoi est donc formé par la victime, reprochant aux juges du fond leur refus de condamner l’assureur sans constater que ce dernier avait adressé à la victime une offre d’indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l’accident et sans rechercher si cette offre visait bien tous les chefs de préjudices indemnisables et si elle n’était pas manifestement insuffisante.
Le pourvoi est cependant rejeté, la Cour de cassation considérant que la victime « n’ayant soutenu dans ses conclusions d’appel ni qu’aucune...
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