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Retrait d’un acte administratif illégal créateur de droits : l’autorisation de regroupement familial

Le Conseil d’État juge que l’administration peut retirer sa décision d’autorisation de regroupement familial prise en vertu d’une injonction du juge dans le délai raisonnable de quatre mois suivant la notification de la nouvelle décision juridictionnelle annulant la précédente.

par Estelle Benoitle 23 juillet 2020

Titulaire d’une carte de résident et de nationalité congolaise, Mme A…C… dépose une demande de regroupement familial pour ses deux enfants mineurs, le 26 septembre 2016. Celle-ci est refusée un an plus tard par décision du préfet du Rhône, le 30 octobre 2017.

Pour contester ce refus, deux voies s’ouvrent à Mme A…C…, à savoir, former un recours administratif gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale, puis, dans l’hypothèse d’une nouvelle décision de rejet – implicite ou explicite –, former un recours contentieux dans un nouveau délai de deux mois, ou bien former directement un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent la notification de la décision du 30 octobre 2017. Aussi, Mme A…C…décide de saisir directement le tribunal administratif de Lyon, lequel annule, par un jugement du 10 juillet 2018, la décision de rejet et enjoint au préfet de délivrer une autorisation de regroupement familial dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Celui-ci s’y attelle et délivre une autorisation à Mme A…C… le 31 août 2018, tout en ne manquant pas néanmoins de faire appel du jugement. Pour mémoire, le recours en appel ne permet pas, en principe, de suspendre l’exécution du jugement du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 811-14 du code de justice administrative. Toutefois, le préfet aurait pu, pour éviter de prendre une décision d’autorisation de regroupement familial, se servir de l’article R. 811-15 du même code, lequel permet, sous certaines conditions, de demander à la juridiction d’appel un sursis à exécution du jugement.

Par un arrêt du 13 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon fait droit à la demande du préfet. Le jugement du tribunal est annulé et la demande de Mme A…C…, rejetée. Celle-ci se pourvoit en cassation.

La décision d’autorisation de regroupement familial – qui est créatrice de droits – prise conformément à l’injonction ordonnée par le tribunal administratif aux termes du jugement du 10 juillet 2018 devient par voie de conséquence illégale.

Qu’advient-il donc d’une telle décision créatrice de droits illégale ?

L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) – qui s’inspire directement de la jurisprudence Ternon (CE 26 oct. 2001, n° 197018, Ternon, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2001. 1037 ; ibid. 1034, chron. M. Guyomar et P. Collin ; ibid. 2002. 738, étude Y. Gaudemet ; RFDA 2002. 77, concl. F. Séners ; ibid. 88, note P. Delvolvé ; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert ) - dispose que « l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Ces dispositions ne peuvent toutefois s’appliquer au cas d’espèce en ce que la décision d’autorisation a été prise en vertu d’une injonction du tribunal administratif et sa légalité a elle-même été remise...

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