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Retrait du statut de réfugié et mines antipersonnel

L’aide apportée à l’emploi de mines antipersonnel ne conduit pas automatiquement au retrait du statut de réfugié.

Il est acquis, selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951, que le statut de réfugié peut être refusé ou retiré en cas de crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité, en cas de crime grave de droit commun ou encore en cas d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies (pour un ex., v. CE 13 mars 2020, n° 423579, Lebon ; AJDA 2020. 1519 ; JA 2020, n° 621, p. 13, obs. S. Damarey . Sur cet arrêt et d’autres, adde C. Maverti et C. Beaufils, Quand l’asile prend fin, AJDA 2020. 2250 ). Dans une décision rendue le 27 septembre 2022, le Conseil d’État apporte une indication importante par rapport au raisonnement qui doit être suivi, pour l’octroi du statut de réfugié, en cas d’allégation d’aide à l’emploi de mines antipersonnel. Par là même, c’est l’office du juge du fond qu’il contribue à préciser.

Fin du statut de réfugié

Le requérant M. B. a obtenu la reconnaissance de son statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2010. Après, notamment, la délivrance d’un mandat d’arrêt international à son encontre, l’OFPRA met fin à son statut au motif qu’il aurait dû en être exclu en application de l’article 1er F, a), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, en vertu de cet article toute personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime de guerre « au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes » doit être exclue du statut de réfugié.

Concrètement, il était reproché à M. B., de nationalité russe et d’origine tchétchène, d’avoir porté son concours au transport et à la pose de mines...

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