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Retrait litigieux et arbitrage
Retrait litigieux et arbitrage
Mérite d’être cassé l’arrêt déclarant irrecevable la demande de retrait litigieux formée à l’occasion d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale au motif que la mission de la cour d’appel, saisie en application des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, est limitée à l’examen des vices énumérés par ces textes. En statuant ainsi, alors que l’exercice du retrait litigieux affecte l’exécution de la sentence, la cour d’appel viole l’article 1699 du code civil.
par Jean-Denis Pellierle 20 mars 2018
L’article 1699 du code civil prévoit que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ». Ce droit, que l’on qualifie de retrait litigieux, est un instrument de lutte contre la spéculation, doublé d’un moyen de mettre fin à un procès, présentant en outre l’intérêt de ne léser personne, le cédant ayant été désintéressé par le cessionnaire, lui-même remboursé par le cédé (V. en ce sens, F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, 11e éd., Dalloz, 2013, n° 1296, p. 1343). Un tel mécanisme est particulièrement utile en matière de cession de créance (à titre onéreux, comme la récemment rappelé la chambre commerciale : Com. 17 janv. 2018, n° 16-21.097, L’essentiel droit des contrats, 2018/3, p. 3, obs. S. Pellet ; Dalloz actualité, 1er févr. 2018, obs. J.-D. Pellier isset(node/188783) ? node/188783 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188783 : « l’exercice du droit de retrait prévu par ce texte suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige »). C’est la raison pour laquelle l’ordonnance du 10 février 2016 l’a maintenu (C. civ., art. 1701-1 : « Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code », ce qui signifie a contrario que les autres dispositions s’y appliquent comme le souligne d’ailleurs le rapport au Président...
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