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Retraite-chapeau : les suites de la décision du Conseil constitutionnel de 2012
Retraite-chapeau : les suites de la décision du Conseil constitutionnel de 2012
Le taux de 21 % de la contribution spécifique prévu à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux rentes perçues par les bénéficiaires des régimes de retraite à prestations définies au cours de l’année 2012.
par Auréa Villelégerle 23 novembre 2022
L’arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 novembre 2022 précise la date d’effet de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 du 29 décembre 2012 relative aux dispositions censurées de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale pour les pensionnés de retraite (Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013, AJDA 2013. 9 ; D. 2013. 1, édito. F. Rome ; ibid. 19, chron. A. Mangiavillano ; ibid. 581, chron. H. Moutouh ; RFDA 2013. 1, étude B. Genevois ; ibid. 1273, note E. Oliva ; Constitutions 2013. 86, obs. C. de la Mardière ; ibid. 88, obs. C. de la Mardière ; ibid. 90, obs. A. Barilari ; ibid. 156, obs. P. Bachschmidt ).
Une charge contributive excessive
Les bénéficiaires des rentes perçues dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies doivent verser aux URSSAF une contribution sociale spécifique en application de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution concerne le régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par l’employeur au profit d’une partie de son personnel généralement les cadres-dirigeants. En complément des autres pensions de retraite, ce régime garantit aux bénéficiaires un niveau global de retraite sous la forme de rente viagère. On parle couramment de « retraite-chapeau ».
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, l’article L. 137-11-1 CSS prévoyait un taux de la contribution à la charge des bénéficiaires des retraites supplémentaires de 14 % pour la part des rentes supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois et un taux de 21 % pour la part des rentes supérieure à 24 000 euros par mois. Ces taux de la contribution spécifique avaient fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité lors de l’examen de l’article 3 de la loi de finances de 2013 fixant un nouveau barème d’imposition sur les rentes versées au titre des « retraites-chapeaux ».
Le Conseil avait alors mesuré l’incidence de la création de la nouvelle tranche sur...
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Code de la sécurité sociale 2024, annoté
04/2024 -
48e édition
Auteur(s) : Anne-Sophie Ginon; Frédéric Guiomard; Auréa Villeleger