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Article

Retranscription des déclarations de la personne déférée en l’absence de son avocat
Retranscription des déclarations de la personne déférée en l’absence de son avocat
Lorsque sont recueillies les déclarations de l’intéressé au cours du défèrement, l’absence de l’avocat régulièrement avisé n’entraîne pas la nullité du procès-verbal de comparution mais empêche la condamnation de la personne poursuivie sur le seul fondement des déclarations ainsi recueillies.

En introduisant une fenêtre de contradictoire lors du défèrement, le législateur (L. n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales) a, une fois de plus, rapproché l’enquête de l’instruction (v. A. Botton, Le renforcement du rôle du procureur de la République, AJ pénal 2016. 562 ). Le rapprochement des procédures se constate également par l’importance octroyée aux droits de la défense et notamment à l’assistance de l’avocat, bien que l’absence de ce dernier lors de la retranscription des déclarations faites durant le défèrement n’entraîne pas la nullité du procès-verbal de comparution. Telle est effectivement la solution retenue par la chambre criminelle dans l’arrêt du 18 octobre 2022.
La consignation des déclarations par le procureur de la République
En l’espèce, le prévenu a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, des chefs de violences en récidive et conduite sans permis. Devant le tribunal correctionnel, il a soulevé une exception de nullité tirée de l’irrégularité que constituerait la retranscription des déclarations faites hors la présence de son avocat, dans le procès-verbal dressé par le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale.
Rejetant l’exception de nullité, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à diverses peines.
Le prévenu et le ministère public ont alors relevé appel de cette décision.
Confirmant la condamnation du prévenu, les juges du fond ont prononcé une peine de deux ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme et ont ordonné la révocation d’un sursis pour violences en récidive et conduite sans permis. Toutefois, la cour d’appel a partiellement fait droit à l’exception de nullité présentée par le prévenu en cancellant les deux lignes du procès-verbal de comparution relatives aux déclarations effectuées par l’intéressé. Effectivement, les juges du fond ont estimé qu’il se déduisait de l’article 393 du code de procédure pénale, ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 portant sur ce texte, que le procureur ne saurait consigner les déclarations de la personne, hors la présence de son avocat, sans méconnaître les droits de la défense. Ainsi, la retranscription aurait causé une atteinte aux droits de la défense faisant...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna