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Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité
Rétrocession : un candidat à un projet commun a qualité pour agir seul en nullité
Une décision de rétrocession peut faire l’objet d’une action en nullité intentée par seulement l’un des deux candidats à un projet d’acquisition commun : ce dernier a qualité pour agir.
par Anne-Sophie Lebret, Maître de conférences, Nantes Université, IRDPle 6 mai 2025
En 2023, les SAFER ont réalisé 14 270 rétrocessions (v. Rapport d’activité des SAFER 2023). L’importance de ces rétrocessions explique que la procédure devant être suivie obéisse à un impératif de transparence. Ainsi, des mesures de publicité et une obligation de motivation de leurs décisions sont imposées aux SAFER et ce, à peine de nullité (C. rur., art. L. 143-2). Mais qui peut demander l’annulation d’une décision de rétrocession ? De façon constante, la Cour de cassation réserve cette action au candidat évincé.
Dans l’arrêt sous étude, la question se posait de savoir, lorsqu’un projet d’acquisition est commun à deux exploitants, s’ils doivent intenter ensemble l’action en nullité ou si l’un d’eux peut agir seul.
Au cas particulier, deux personnes avaient élaboré un projet commun afin de répondre à un appel à candidature pour l’attribution de parcelles agricoles. Elles avaient, chacune, formalisé une candidature précisant que l’acquisition se ferait pour moitié avec l’autre. Leur projet n’ayant pas été retenu, l’une d’elles a assigné la SAFER en nullité de la décision de rétrocession. Débouté de sa demande, tant en première instance qu’en appel au motif qu’il n’avait pas qualité pour agir seul en nullité, le candidat déçu s’est pourvu en cassation.
Au visa des articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, la Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Elle a rappelé, dans un attendu de principe, que « la décision de rétrocession de parcelles acquises à l’amiable par une SAFER peut faire l’objet d’un recours par tout candidat à cette rétrocession », puis a précisé que la mention, par un candidat, que son projet d’acquisition était commun à celui d’un autre ne prive pas ce « candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents ».
La troisième chambre civile est ainsi venue reconnaître à chacune des parties à un projet d’acquisition commun la qualité de candidat évincé, qualité emportant celle pour agir en nullité de la décision de rétrocession.
La qualité de candidat...
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