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Révélation de faits de harcèlement et poursuite pour diffamation

Si la personne poursuivie pour diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, elle doit avoir réservé la révélation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail.

par Sabrina Lavricle 18 décembre 2019

La salariée d’une association créée pour développer l’enseignement confessionnel et comptant plusieurs établissements scolaires adressa un courriel à différents destinataires (dont différents responsables de l’association et l’inspecteur du travail) intitulé « agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral » dans lequel elle mettait en cause le vice-président de cette association. Ce dernier la fit citer devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier. La salariée fut déclarée coupable, puis la cour d’appel (Paris, 21 nov. 2018) confirma sa condamnation à 500 € d’amende avec sursis. Elle s’est alors pourvue en cassation, contestant la régularité de la citation délivrée par la partie civile au regard de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur le droit de la presse en raison d’une prétendue erreur concernant la date des propos incriminés ainsi que sa condamnation, la salariée estimant qu’elle aurait dû être exonérée de sa responsabilité pénale car elle avait dénoncé des faits de harcèlement dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail.

Sur le respect des conditions posées par l’article 53 de la loi de 1881, la chambre criminelle s’estime en mesure de s’assurer que « la citation comport[ait] la reproduction des passages incriminés et reprochés à [la prévenue], expos[ait] les modalités de leur diffusion en précisant, à deux reprises dans les motifs de l’acte de poursuite et par l’une des pièces qui lui ont été jointes, la date de cette diffusion, les qualifi[ait] et vis[ait] les textes applicables » (sur la citation directe en matière de presse, v. Rép. pén., v° Presse : procédure, par...

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