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La révélation du nombre de voix exprimées en faveur de la culpabilité de l’accusé encourt la cassation

Mentionner qu’il a été répondu aux questions posées sur la culpabilité « à la majorité de huit voix » méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale dès lors qu’est révélé le nombre de voix s’étant exprimées en faveur de la culpabilité de l’accusé.

Les décisions défavorables aux accusés se forment à la majorité de six voix au moins, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et huit voix au moins en appel (C. pr. pén., art. 359). Sont ainsi concernées les décisions relatives à la culpabilité de l’accusé mais aussi celles concernant les circonstances aggravantes, le rejet d’une cause d’exemption ou de diminution de peine, d’irresponsabilité pénale, l’application aux mineurs d’une condamnation pénale ou encore le rejet de l’excuse de minorité (v. Crim. 13 févr. 1991, n° 90-83.475 P, RSC 1991. 788, obs. A. Braunschweig ; ibid. 1992. 66, obs. A. Vitu ; Rép. pén., Cour d’assises, par M. Redon). Ainsi, la majorité absolue n’est exigée qu’en instance d’appel. Le cas échéant, la déclaration affirmative doit constater que la majorité exigée a été acquise « à la majorité de six voix (ou huit en appel) au moins » (Crim. 27 oct. 2010, n° 09-88.300), sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé (C. pr. pén., art. 360).

Contexte de l’affaire

En l’espèce, la chambre de l’instruction a renvoyé l’intéressé devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales sous l’accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, viols, agressions sexuelles par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant, au préjudice de trois victimes.

Par arrêt du 29 janvier 2019, cette cour d’assises a acquitté le requérant des faits d’agressions sexuelles aggravées au préjudice de l’une...

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